Le Maire et l’exercice de l’action civile devant les juridictions répressives, un débat clos

Conformément à l’article L. 2122-22 16° du code général des collectivités territoriales (CGCT), le Maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie et pour la durée de son mandat, d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal.

Très tôt, le Conseil d’Etat a considéré que le texte de la délibération n’a plus à définir les domaines et étapes de procédure dans lesquels le maire peut ester en justice et qu’il peut s’en tenir à une formule générale (CE, 27 juillet 1988, Epoux Gohin, n° 81698 ; CE, 4 mai 1998, Mme de Verteuil, n°188292).

La Cour de cassation s’était déjà alignée sur cette jurisprudence, notamment dans une décision du 31 mars 2020 n°19-82.019. Par un arrêt du 4 avril 2023 n°22-83.613, la chambre criminelle de la Cour de cassation va plus loin et retient qu’il n’est même plus nécessaire de prendre une délibération spécifique en matière de dépôt de plainte ou de constitution de partie civile par l’organe délibérant d’une collectivité territoriale.

La haute juridiction a admis la recevabilité d’une constitution de partie civile au motif que la délégation produite autorisait le maire à intenter au nom de la commune, par voie d’action ou d’intervention, toute action en justice quelle que soit sa nature ou à défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle, ceci devant l’ensemble des juridictions administratives, civiles et pénales, ainsi que devant toutes les juridictions sans exception.

Ainsi, si la délégation est générale pour la matière pénale, la collectivité territoriale n’a plus besoin de prendre d’une délibération ad hoc comme cela a pu être jugé antérieurement (Cass. crim., 28 janvier 2004, n° 02-88.471, au Bull ; Cass. crim du 8 octobre 1996-10-08).

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