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Le juge doit annuler un permis de construire non-régularisé, sans contrôler la légalité du refus opposé par l’administration

Dans le cadre d’un recours formé par des habitants de la commune de Wasquehal (Nord) contre un arrêté du 26 juin 2015 par lequel le maire de cette commune a délivré à la SSCV Lucien Viseur un permis de construire onze logements, le Conseil d’Etat a jugé que le juge était tenu d’annuler un permis de construire n’ayant fait l’objet d’aucune mesure de régularisation, sans que ne puisse être invoquée l’irrégularité du refus de régularisation opposé par l’administration au pétitionnaire.

Par un premier jugement du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille, constatant l’illégalité de l’arrêté du 26 juin 2015, a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, afin de permettre la délivrance d’un permis de construire modificatif visant à régulariser les vices entachant le permis initial.

A la suite du refus opposé par le maire de la commune au pétitionnaire de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité, le tribunal administratif a, par un second jugement du 28 décembre 2018, annulé cet arrêté.

Saisie d’une demande d’annulation de ce second jugement, la cour administrative d’appel de Douai a transmis au Conseil d’Etat la requête du pétitionnaire, par une ordonnance du 9 avril 2020 prise sur le fondement des articles L. 331-1, R. 343-3 et R. 811-1-1 du code de justice administrative.

Le Conseil d’Etat a alors rappelé que, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier, les parties pouvant, à ce titre, contester la légalité du permis de régularisation par des moyens propres et au motif que celui-ci ne permettrait pas de régulariser le permis initial.

En revanche, le Conseil d’Etat a jugé que, dans le cas où aucune mesure de régularisation ne lui aurait été notifiée, il appartient au juge de prononcer l’annulation du permis de construire initial, sans que ne puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, par l’administration à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l’autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d’une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d’autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications que le pétitionnaire envisageait d’apporter à son projet.

Dès lors, le Conseil d’Etat a estimé que le tribunal administratif de Lille n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant illégal l’arrêté du 26 juin 2015 et en se bornant à constater qu’aucune régularisation du permis de construire contesté n’était intervenue dans le délai imparti par son premier jugement, sans qu’il n’ait à se prononcer sur la légalité du refus opposé par le maire de la commune de délivrer le permis modificatif sollicité par le pétitionnaire

Sources et liens

CE, 15 novembre 2021, n°440028, mentionné aux tables du recueil Lebon

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