Dans le cadre d’un recours en annulation d’un permis de construire un ensemble immobilier, le Conseil d’Etat a jugé que, lorsque l’annulation d’un permis de construire a fait l’objet d’un appel et qu’une mesure de régularisation de ce permis intervient en cours d’instance, le juge d’appel est également compétent pour connaître du recours dirigé contre cette mesure de régularisation. Il appartient alors au tribunal administratif saisi d’une telle contestation de la transmettre à la cour administrative d’appel.
Par un jugement du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du maire d’Heillecourt délivrant à une société de construction un permis de construire un ensemble de vingt-et-un logements et rejeté les conclusions tendant à la mise en œuvre des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en jugeant que les vices relevés n’étaient pas susceptibles d’être régularisés. La commune et la société pétitionnaire ont alors fait appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Nancy.
Entre-temps, à la suite d’une demande formée par ladite société visant à régulariser le permis de construire annulé, le maire d’Heillecourt a délivré un nouveau permis de construire un ensemble de seulement vingt logements à la même adresse.
Saisi d’un recours en annulation contre ce nouveau permis, le tribunal administratif a transmis ce recours à la cour administrative d’appel par voie d’ordonnance, aux motifs que ce second arrêté visait à régulariser les vices qu’il avait relevés dans son jugement et qu’il résultait des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme que la cour était seule compétente pour connaître d’un recours contre ce nouvel arrêté.
Saisi à son tour par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d’appel, le Conseil d’Etat a confirmé l’interprétation du tribunal administratif en estimant que, lorsque le juge d’appel est saisi d’un recours contre un jugement ayant annulé un permis de construire en retenant l’existence d’un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été pris, seul le juge d’appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu’aux parties. Le Conseil d’Etat a également indiqué qu’il appartient au tribunal administratif saisi d’un recours contre ce permis, cette décision ou cette mesure, de le transmettre à la cour administrative d’appel en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative.
Le Conseil d’Etat a enfin précisé que la seule circonstance que les premiers juges ont considéré, dans le jugement frappé d’appel, que les vices entachant le permis de construire n’étaient pas susceptibles d’être régularisés par la délivrance d’un permis de construire modificatif ne saurait, à elle seule, faire obstacle à la compétence du juge d’appel, saisi en appel de ce jugement, pour connaître de cette contestation.