Il ressort d’une jurisprudence de principe que la circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan d’occupation des sols régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions (CE, 27 mai 1988, Sekler, n° 79530).
Dans un arrêt du 4 avril 2018, le Conseil d’Etat a fait application de ce principe s’agissant d’un projet d’extension d’un immeuble d’habitation existant, dont le nombre de places de stationnement n’était pas conforme aux prescriptions réglementaires du plan local d’urbanisme en la matière.
La Haute assemblée a alors considéré que les travaux envisagés, qui n’impliquaient pas la création de logements nouveaux, devaient être regardés comme étrangers aux dispositions d’un plan local d’urbanisme imposant un nombre minimal de places de stationnement par logement, sous réserve toutefois de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants.