L’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative, issu du décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013, dispose que :
« Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application. »
Le Conseil d’Etat a précisé, dans un arrêt du 16 mai 2018, le champ d’application de la suppression de la possibilité de faire appel d’un jugement statuant sur un permis de construire en zone tendue.
Il a en effet considéré que si ces dispositions sont susceptibles de s’appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c’est à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires.
Or en l’espèce, le permis de construire litigieux portait sur la réalisation d’une terrasse, la modification des façades et le ravalement d’une maison d’habitation, mais n’avait pas pour objet la réalisation de logements supplémentaires.
Il en a résulté que les travaux objet du permis n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative.