Par une décision du 26 mai 2021, le Conseil d’Etat a rappelé que la présomption d’urgence à suspendre un permis de construire n’était pas irréfragable. De surcroit, il a jugé que lorsqu’un juge des référés communique un mémoire après la clôture de l’instruction, il doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction de ce seul fait, ne pouvant donc, sous peine d’irrégularité, rendre son ordonnance avant d’avoir à nouveau clos l’instruction.
En l’espèce, deux requérants et une association ont demandé au juge des référés de suspendre un arrêté préfectoral autorisant une société à exploiter des unités de traitement et de reconditionnement de déchets non dangereux ainsi qu’un arrêté préfectoral également accordant un permis de construire autorisant la construction dudit projet. Néanmoins, le juge des référés a rejeté leur demande.
Saisi à son tour, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que la présomption d’urgence prévue à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme est dépourvue de caractère irréfragable. Au cas d’espèce, un intérêt public s’attachait à l’exécution de l’arrêté préfectoral litigieux dès lors qu’il allait permettre de réduire des nuisances subies par les riverains, contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et favoriser le traitement et la valorisation de bio-déchets.
Ces éléments ont suffi à renverser la présomption d’urgence prévue par le code de l’urbanisme, d’autant plus que, selon le Conseil d’Etat, les requérants n’ont pas démontré que le projet créerait pour eux des nuisances supérieures à celles qu’ils subissaient d’ores-et-déjà.
De surcroit, après avoir rappelé les modalités d’application du principe du contradictoire à la procédure d’instruction, la Haute juridiction souligne qu’en matière de référé, la transmission aux parties d’un mémoire après la clôture de l’instruction entraine la réouverture de l’instruction et contraint donc le juge administratif de fixer une nouvelle audience ou d’informer les parties de la date de l’heure de la clôture d’instruction.
En tout état de cause, le juge des référés ne peut rendre son ordonnance tant que l’instruction est en cours, sous peine d’entacher la procédure d’irrégularité.