Une assemblée générale des copropriétaires avait autorisé l’installation par la locataire d’un lot à usage de restauration rapide d’une terrasse démontable sur les parties communes extérieures de la copropriété, en l’occurrence des emplacements de stationnement.
Cette résolution ayant été adoptée à la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965[1], un copropriétaire exploitant un restaurant avait assigné le syndicat en vue d’en obtenir l’annulation de la résolution, faisant notamment valoir qu’elle aurait dû faire l’objet d’un vote à la double majorité de l’article 26 de cette loi (majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix).
En effet, le demandeur arguait d’abord du fait que la décision querellée concernait la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes telles que visées dans le règlement de copropriété. De surcroît, il estimait qu’elle concernait également des travaux de transformation, d’addition ou d’amélioration.
Néanmoins, ayant jugé que l’autorisation, d’une part, possédait un caractère précaire et révocable, d’autre part, portait sur une surface déterminée et, enfin, que la terrasse était démontable, Il n’obtient pas gain de cause, la Cour de cassation a estimé que les juges d’appel avaient exactement retenu que la résolution relevait de la majorité simple.
En effet, si le droit de jouissance privative d’une partie commune accessoire à un lot relève bien de la double majorité de l’article 26 précité, ou même de l’unanimité si une atteinte est portée à la destination de la copropriété ou aux conditions de jouissance des autres copropriétaires, conférer un droit de jouissance temporaire d’une partie commune est un simple acte d’administration qui ne nécessite relève quant à lui qu’une majorité simple, c’est-à-dire celle des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.