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L’augmentation du loyer n’est pas contraire au principe du droit au maintien de l’économie générale des contrats

À l’occasion d’une action en résiliation de bail pour non-paiement des loyers engagée par la société Toit et Joie contre seize de ses locataires, le tribunal d’instance de Paris (13e arr.) a transmis à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) suivante : « L’article L. 353-16 du code de la construction et de l’habitation[1], qui autorise la fixation d’un nouveau loyer aux baux en cours dans la limite du maximum prévu par la convention, est-il contraire à la Constitution et au principe du droit au maintien de l’économie générale des contrats ? ».

La Cour de cassation a considéré qu’il n’y avait pas lieu à renvoi de cette QPC devant le Conseil constitutionnel au motif que « la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l’augmentation du loyer consécutive à l’entrée en vigueur d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation[2] est plafonnée et proportionnée aux ressources des locataires et qu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général visant à assurer le droit au logement des locataires dotés de ressources modestes et à financer la construction et l’amélioration du parc locatif social, de sorte que l’atteinte ainsi portée aux contrats légalement conclus n’est pas disproportionnée au regard des objectifs poursuivis ».

Sources et liens

Cass. civ. 3e, QPC, 18 janv. 2018, n° 17-40.065 QPC, 18 janv. 2018, n° 17-40.065

[1] CCH, art. L. 353-16 : « Une copie de la convention doit être tenue en permanence à la disposition des locataires des immeubles mentionnés à l'article L. 353-14. / À compter de la date d'entrée en vigueur de la convention ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration lorsque la convention le prévoit, le bailleur peut, dans la limite du maximum prévu par la convention, fixer un nouveau loyer qui est applicable dès sa notification aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé. / Les modalités d'évolution du loyer sont fixées par la convention

[2] CCH, art. L. 351-2 : « L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend : / (…) / 2° Les logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière, ou appartenant à d'autres bailleurs, à condition que les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ; / 3° Les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets ainsi que les logements à usage locatif construits à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable dans des conditions fixées par le présent code ; l'octroi de ces aides ou de la décision favorable est subordonné à l'engagement pris par les bailleurs de respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ; / 4° Les logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ; / 5° Les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux logements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, dès lors qu'ils font l'objet des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; / (…) »

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