Par un arrêt du 18 mars 2019, le Conseil d’Etat a précisé comment doit s’apprécier l’intérêt à agir contre un permis de construire introduit par un voisin dans un secteur demeuré à l’état de nature.
En l’espèce, un permis de construire autorisant la transformation d’un ancien bâtiment agricole en maison d’habitation a été délivré. Toutefois, le requérant, dont la propriété, comprenant une maison sur des terrains d’une superficie totale d’environ 2 hectares, est située à près de 200 mètres du projet, a sollicité du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble qu’il suspende l’exécution de ce permis. Ce juge a fait droit à sa requête.
Saisie de cette ordonnance, et se fondant sur l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat a estimé que l’absence d’occultation totale des vues sur le projet et du bruit par la végétation existante, et la motivation du requérant d’avoir acquis sa propriété en raison de l’absence de voisinage ne sont pas des éléments de nature à établir une atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, et donc d’établir son intérêt à agir.
Il a jugé que « pour admettre que M. B. justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire délivré aux époux C., l’ordonnance attaquée, après avoir notamment constaté que la propriété du requérant, située dans un secteur demeuré à l’état naturel, est séparée de celle des bénéficiaires du permis par une parcelle longue de 67 mètres et que sa maison est distante d’environ 200 mètres de la maison d’habitation dont la construction est autorisée par ce permis, relève que les boisements présents sur les terrains en cause ne suffisent pas pour » occulter toute vue et tout bruit » entre le terrain d’assiette de la construction et la propriété du requérant et que celui-ci indique avoir acquis cette propriété en raison de l’absence de voisinage. En se fondant sur de tels éléments, qui n’étaient pas à eux seuls de nature à établir une atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien par M. B., le juge des référés a commis une erreur de droit. L’ordonnance attaquée doit par suite être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ».