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L’accès aux services de restauration scolaire peut-être limité lorsque l’ensemble des capacités d’accueil sont atteintes

Par une récente décision du 22 mars 2021 [qui sera publiée au Recueil Lebon], le Conseil d’Etat a interprété les dispositions de l’article L. 131-13 du Code de l’éducation consacrant le droit, pour tous les enfants scolarisés, d’être inscrits au service de restauration scolaire, sans discrimination liée à leur situation ou celle de leur famille.

On se souvient que l’article L. 131-13 du Code de l’éducation a été introduit lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi « Egalité et citoyenneté », dans le but de prohiber les pratiques discriminantes introduites par certaines communes qui entendaient limiter l’accès des cantines scolaires, notamment lorsque les parents sont demandeurs d’emploi.

Le Tribunal administratif de Besançon[1] et la Cour administrative d’appel de Nancy[2] avaient successivement retenu une interprétation maximaliste de ces dispositions législatives en considérant que l’accès aux cantines scolaires devait être garanti, de manière absolue, à tous les enfants scolarisés, sans que les communes ne puissent se retrancher en excipant des capacités d’accueil limitées dont elles disposent.

Le Conseil d’Etat, interprétant les dispositions de l’article L. 131-13 du Code de l’éducation, pose en principe que :

– les collectivités territoriales ayant fait le choix d’instituer un service public de restauration scolaire doivent prendre en compte l’intérêt général qui s’attache à ce que tous les élèves puissent bénéficier de ce service public ;

– les collectivités territoriales ne peuvent légalement refuser d’y admettre un élève sur le fondement de considérations contraires au principe d’égalité ;

Pour autant, le Conseil d’Etat reprenant une solution déjà consacrée à propos d’autres services publics locaux[3], considère que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d’admettre un élève lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d’accueil de ce service public est atteinte.

Faisant ainsi preuve de pragmatisme, le Conseil d’Etat admet que des motifs objectifs puissent justifier un refus d’accès au service de restauration scolaire.

Sources et liens

Conseil d’Etat, 4ème - 1ère chambres réunies, 22 mars 2021, Commune de Besançon, n°429361

[1] Tribunal administratif de Besançon, 7 décembre 2017, n° 1701724.

[2] Cour administrative d'appel de Nancy, 5 février 2019, n° 18NC00237 et 18NC00318.

[3] Voir par exemple : Concl. S. DAEL sur CE, Sect., 13 mai 1994, Commune de Dreux, n° 116549 - RFDA 1994, p. 711 et Cour administrative d'appel de Versailles, 20 décembre 2012, n° 11VE02281.

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