Par une décision du 23 octobre 2020, le Conseil d’Etat a jugé que le défaut d’autorisation des travaux par l’assemblée générale des copropriétaires ne caractérise pas une fraude visant à tromper l’administration sur la qualité invoquée à l’appui de la demande d’autorisation d’urbanisme et est donc inopérant pour obtenir l’annulation du permis de construire délivré.
En l’espèce, un syndicat des copropriétaires a sollicité l’annulation d’un permis de construire portant sur la transformation d’un garage en logement en rez-de-chaussée donnant sur la rue et la cour, avec la réouverture d’une porte sur cour, dans un immeuble. Les juges du fond ont fait droit à cette demande, et ont annulé le permis de construire querellé.
Puis, saisi à son tour, le Conseil d’Etat a rappelé qu’il résulte des articles R. 423-1, R. 431-4 et R. 431-5 du code de l’urbanisme qu’un pétitionnaire doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande d’autorisation d’urbanisme dès lors qu’il fournit l’attestation selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code.
En outre, la Haute juridiction précise qu’il résulte des mêmes dispositions qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire.
Ainsi, et dès lors qu’une telle contestation relative au défaut d’autorisation des travaux par l’assemblée générale de la copropriété peut être portée devant le juge judiciaire, le Conseil d’Etat considère que cette dernière ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l’administration sur la qualité qu’il invoque à l’appui de sa demande d’autorisation d’urbanisme.
Le Conseil d’Etat indique que l’absence d’autorisation des travaux par l’assemblée générale de la copropriété, ou même son refus, sont « par eux-mêmes, dépourvus d’incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l’autorisation délivrée ».
Il en conclut que le jugement querellé est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il a considéré que le pétitionnaire s’était livré à des manœuvres frauduleuse en attestant de sa qualité pour déposer sa demande de permis de construire « alors qu’il ne pouvait ignorer que les travaux, objet de la demande, nécessitaient l’accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, ni davantage qu’à la date du dépôt de sa demande de permis de construire, il s’était vu refuser l’assentiment de l’assemblée générale des copropriétaires lors des deux réunions qui s’étaient tenues avec sa participation ».