Par un arrêt du 29 mai 2019, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que l’absence de bilan de la concertation et l’insuffisance de l’évaluation environnementale entachant la procédure d’approbation d’un plan local d’urbanisme (PLU) ne sont pas des vices régularisables, eu égard à leur nature, à leurs éventuelles incidences sur le contenu du PLU et au délai nécessaire à une régularisation.
En l’espèce, le conseil municipal d’une commune avait prescrit la révision du plan d’occupation des sols et sa transformation en PLU. Ce dernier a été approuvé par une délibération du conseil municipal du 13 août 2015 qui a fait l’objet d’un recours en annulation. Toutefois, ce recours a été rejeté par les juges de première instance.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé fondé les moyens tirés de l’absence de bilan de la concertation et de l’insuffisance de l’évaluation environnementale. Toutefois, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, elle a sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation en vue de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser les vices retenus.
Au travers de ses observations, la commune défenderesse « a indiqué que la régularisation du plan local d’urbanisme nécessitera, au regard de la réglementation applicable, une actualisation et une mise en conformité des pièces constitutives de son document d’urbanisme, à savoir le règlement, les documents graphiques, le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que l’évaluation environnementale ». La commune précise qu’une éventuelle procédure de régularisation « implique l’organisation d’une nouvelle concertation et d’une autre d’enquête publique avec un délai de mise en œuvre que la commune évalue à dix-huit mois environ ».
Pour ces raisons, la Cour a jugé « que, eu égard à leur nature, aux incidences qu’elles sont susceptibles d’avoir sur le contenu du plan local d’urbanisme ainsi qu’au délai nécessaire pour la mise en œuvre de la procédure de régularisation », les irrégularités tenant à l’absence de bilan de la concertation et l’insuffisance de l’évaluation environnementale ne peuvent être régularisées dans le cadre délimité par l’article L. 600-9 précité.