Le Conseil d’Etat a jugé que la suppression temporaire de l’appel pour les recours dirigés contre des autorisations d’urbanisme en zone tendue s’applique aussi pour les recours contre des décisions de retrait et de refus de retrait de ces autorisations.
Par un premier arrêté du 27 juillet 2016, le maire de Toulouse (Haute-Garonne) a accordé à une société de construction un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation de vingt logements répartis en deux bâtiments puis, par un second arrêté en date du 16 avril 2018, il a délivré à cette même société un permis de construire modificatif pour la réalisation de ce projet immobilier.
Mais plusieurs voisins du projet ont demandé au maire de Toulouse de retirer les permis susmentionnés et saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à l’annulation de la décision de refus opposée par le maire. Leur requête a toutefois été rejetée par le tribunal administratif.
Saisi à son tour, le Conseil d’Etat a estimé que la suppression temporaire de l’appel prévue par les dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements ayant bénéficié d’un droit à construire, doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d’aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits ou les refus de retrait.