Le Conseil d’Etat a jugé que la suppression temporaire de l’appel, en zone tendue, pour les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d’aménager, concerne également les recours dirigés contre les décisions refusant de constater leur péremption (CE, 10ème chambre, 22 novembre 2022, n°461869, Mentionné aux tables du recueil Lebon).
Par un arrêté du 30 juin 2014, la maire de Paris a délivré à une société de construction un permis de construire un immeuble en R+6 comportant 29 logements et des commerces en rez-de-chaussée, après démolition totale de la station-service existante sur le terrain d’assiette du projet.
En 2020, un syndicat de copropriétaires voisin du projet a demandé à la maire de constater la péremption de ce permis de construire. Sa demande a toutefois été rejetée par la maire et le syndicat a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation de ce refus.
Leur requête ayant été rejetée par le tribunal administratif, le syndicat a saisi la cour administrative d’appel de Paris de ce jugement. Néanmoins, la cour a estimé qu’aucun appel n’était possible et a transmis au Conseil d’Etat la requête contre le jugement, présentée par ce syndicat de copropriétaires.
Le Conseil d’Etat a d’abord rappelé que les dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative sont applicables à la ville de Paris et ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements ayant bénéficié d’un droit à construire.
Il a ensuite confirmé la position de la cour administrative d’appel de Paris en estimant que ces dispositions devaient être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d’aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées, les recours dirigés contre les décisions refusant de constater leur péremption. Le Conseil d’Etat s’est donc estimé compétent pour connaître du jugement rendu en premier et dernier ressort par le tribunal administratif de Paris.
Il a enfin estimé qu’aucun des moyens soulevés par le syndicat de copropriétaires dans son pourvoi n’était de nature à en permettre son admission.