Dans un jugement en date du 16 mai 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rappelé la possibilité pour l’auteur d’un refus de délivrer une autorisation d’urbanisme faisant l’objet d’une contestation devant le juge administratif, de demander, lors de l’instruction contentieuse, une substitution par de nouveaux motifs pour justifier ledit refus.
En effet, le droit de l’urbanisme ne déroge pas à la règle, et ce, en dépit de l’article 108 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite loi « Macron », modifiant l’article L. 424-3 du Code de l’urbanisme, et aux termes duquel :
« Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée.
Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ».
Dans cette affaire, un maire s’était opposé à une demande de permis de construire (PC), suite à une première opposition à une déclaration préalable (DP) portant division du terrain concerné.
A la suite d’une suspension de ces deux refus prononcée par le juge des référés, le maire a pris un arrêté de non-opposition à DP sans, toutefois, retirer le refus de PC dont il était demandé l’annulation.
Lors de l’instruction au fond, le maire a entendu se prévaloir d’un nouveau motif de refus tenant à la méconnaissance, par le projet querellé, des dispositions de l’article UC 11 du plan local d’urbanisme relatif aux matériaux et formes que doivent revêtir les clôtures dans la zone correspondante.
Partant, sur le fondement de l’article 108 de la loi Macron, le Tribunal a estimé que :
« L’obligation d’une motivation intégrale des décisions de refus d’autorisation d’urbanisme, issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite loi « Macron », applicable à l’espèce, a pour objet, aux termes des travaux parlementaires préparatoires, de lutter contre les refus d’autorisation qui présenteraient un caractère dilatoire et de permettre au juge d’ordonner directement la délivrance du permis s’il est saisi de conclusions en ce sens, après avoir eu connaissance de l’ensemble des motifs de refus ; que ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l’administration puisse faire usage devant le juge, et dans les conditions sus-rappelées, d’une demande de substitution de motifs (…) ».
C’est, en ce sens, une volonté justement soulignée par le Rapporteur public dans ses conclusions publiées, de rappeler que, d’une part, une décision de refus ne constitue pas une décision créatrice de droits pour son destinataire, mais également, d’autre part que la lettre du nouvel article L. 424-3 du Code de l’urbanisme n’a pas vocation à cristalliser les motifs de refus mais à permettre, à l’inverse et en l’absence d’interdiction explicite, de garantir à l’administration la possibilité que le refus soit opposé sur d’autres motifs devant le juge administratif.