Par une décision rendue le 16 octobre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que la seule qualité de locataire d’un immeuble ne confère pas à un requérant un intérêt à agir contre un permis de construire, faute de démontrer que ce dernier affecte directement ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance (CE, 16 octobre 2024, n°475093, aux tables).
En l’espèce, une société immobilière a obtenu le 10 mai 2019 du maire de Lyon un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier d’une surface de plancher de 23 500 mètres carrés.
Cette autorisation de construire a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir introduit par le locataire des locaux existants devant être démolis pour faire place au projet litigieux.
Par un jugement du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire.
Par un arrêt du 18 avril 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formée par la société immobilière à l’encontre du jugement précité.
C’est dans ce contexte que la société immobilière à introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Se posait notamment dans cette affaire la question de l’intérêt à agir du locataire des locaux existants.
Comme le rappelle le Conseil d’Etat, « pour juger que la société requérante justifiait d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre du permis de construire délivré le 10 mai 2019, la cour s’est fondée sur les circonstances qu’elle se prévalait de sa qualité de locataire, en vertu d’un bail commercial en cours à la date à laquelle la demande du permis de construire litigieux avait été affichée en mairie le 3 octobre 2018, de l’immeuble existant, implanté sur le terrain d’assiette du projet et ayant vocation à être démoli pour les besoins de sa réalisation, et que le permis autorisant cette démolition avait été délivré le 4 décembre 2018, postérieurement à la date de cet affichage ».
En d’autres termes, la cour administrative d’appel de Lyon s’est uniquement fondée sur la circonstance selon laquelle le requérant était locataire au sein de l’immeuble ayant vocation à être démoli pour admettre son intérêt à agir.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 600-1-2 précisant qu’un requérant doit démontrer que le projet est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il détient ou occupe régulièrement, le Conseil d’Etat a jugé que :
« En admettant que la qualité de locataire de l’immeuble existant conférait à la société requérante un intérêt suffisant pour demander l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire litigieux, alors que ce permis, par lui-même, n’était pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance par la société du bien occupé, au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits de l’espèce ».
Pour le dire autrement, la seule qualité de locataire d’un immeuble ayant vocation à être démoli ne suffit pas à démontrer son intérêt à agir.
Il appartenait à ce dernier de démontrer que l’autorisation attaquée était de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance par la société du bien occupé, au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme pour que son intérêt à agir puisse être admis.
Le Conseil d’Etat a donc annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 18 avril 2023 au motif que le requérant ne justifiait pas d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire attaqué.