La seule circonstance qu’un terrain soit contigu à une parcelle bâtie ne suffit pas pour qualifier les lieux de partie urbanisée de la commune

Par un arrêt du 6 août 2019, la Cour administrative de Bordeaux a jugé que le fait qu’un terrain soit contigu à une parcelle bâtie ne suffit pas pour qualifier les lieux de partie urbanisée de la commune.

Un maire s’est opposé à une déclaration préalable qui avait été déposée en vue du détachement d’un lot à bâtir, au motif que le terrain d’assiette du projet se situait en dehors des espaces urbanisés de la commune.

Le Tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté la requête aux termes de laquelle il sollicitait l’annulation de l’arrêté d’opposition ainsi édicté, le pétitionnaire a interjeté appel du jugement lui étant défavorable.

Les juges administratifs rappelle qu’en l’absence de PLU ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune sont interdites. Ils précisent que ces zones correspondent à des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions.

Ainsi, le tribunal indique qu’ « en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par cet article L. 111-1-2, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune ».

Dans le cadre de l’affaire sur laquelle la Cour était amenée à se prononcer, le pétitionnaire se prévalait de ce que le terrain :

  • était desservi par les réseaux et la voie publique ;
  • se trouvait dans le prolongement immédiat du chef-lieu ;
  • était situé à proximité de plusieurs parcelles bâties dont certaines étaient implantées du même côté que lui de la voie publique ;
  • contigu avec une parcelle bâtie.

Toutefois, la Cour souligne qu’il ressort des plans et des photographies du dossier de demande, que la parcelle d’assiette du projet, qui n’était pas bâtie, relève d’un vaste espace agricole et qu’elle est située « au-delà des quelques parcelles bâties », et notamment de la parcelle qui lui était contiguë, « dont la présence ne suffit pas pour qualifier les lieux de partie urbanisée de la commune au sens des dispositions (…) du code de l’urbanisme ».

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