Par un arrêt en date du 15 septembre 2017, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé, de façon inédite, que l’avis favorable délivré par la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) était susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation par l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale devant le juge de l’excès de pouvoir.
Dans cette affaire, elle a ainsi ouvert les possibilités de recours contre cet avis.
En l’espèce, une société, ayant pour projet l’extension d’un centre commercial pour l’implantation d’un espace « hygiène, beauté et bien-être » s’était vu opposer deux avis défavorables, l’un de la commission départementale, puis l’autre de la commission national d’aménagement commercial.
Par suite, la société a présenté un nouveau projet à l’encontre duquel la commission départementale a maintenu son avis défavorable alors que la commission nationale a, quant à elle, délivré un avis favorable.
Eu égard aux similitudes des deux projets ainsi présentés, la Commune et la Communauté de communes ont sollicité l’annulation du second avis favorable ainsi délivré par la CNAC.
Après avoir rappelé que « lorsque l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial est favorable, le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ne peut être refusé sur le fondement des dispositions de l’article L. 752-1 et suivants du Code de commerce », les juges nantais ont estimé que cet avis constitue un acte décisoire susceptible de faire grief dont la contestation en annulation par l’autorité administrative est recevable devant la juridiction administrative.
Cette jurisprudence s’inscrit dans la réforme du droit de l’urbanisme commercial initiée par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite « loi Pinel », en ce qu’elle a procédé à la fusion des autorisation commerciale et d’urbanisme.