La régularisation des vices entachant le bien-fondé d’un permis de construire s’apprécie au regard des règles en vigueur à la date à laquelle le juge statue

Par une décision du 3 juin 2020, le Conseil d’Etat a affirmé que pour l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme à des vices entachant le bien-fondé d’un permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constate, le cas échéant, qu’au regard de ces dispositions, le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de sa délivrance.

En l’espèce, un permis de construire et deux permis de construire modificatifs ont été délivrés en vue de la construction d’un chalet d’habitation sur une parcelle située en zone UC du plan local d’urbanisme approuvé par délibération du 17 novembre 2011. Par la suite, un nouveau plan local d’urbanisme sera approuvé le 31 janvier 2017, supprimant notamment tout coefficient d’emprise au sol.

Les juges du fonds ont annulé l’ensemble de ces permis. Par la suite, ces jugements ont été annulés mais la cour administrative d’appel a confirmé l’annulation des permis.

Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat indique que les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, permettent au juge, lorsqu’il constate qu’un vice entachant la légalité du permis de construire peut être régularisé par un permis modificatif, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation, sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi et précise parfois même les modalités de cette régularisation.

Il précise que d’une part, « un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date » et que d’autre part, « s’agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu’au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction ».

Dans le cas d’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que la cour administrative d’appel n’avait pas pris en compte, à tort, la circonstance que certains de ces vices avaient, en l’état du nouveau plan local d’urbanisme, disparu à la date à laquelle elle statuait, pour refuser de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme au motif que les vices affectant la légalité des permis en litige ne pouvaient, eu égard à leur ampleur, à leur nature et à la configuration du terrain, donner lieu à des modifications ne remettant pas en cause la conception générale du projet.

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