Saisi d’une QPC par la Cour de cassation (Cass. 3e civ. QPC 28-9-2011 n° 11-14.363), le Conseil constitutionnel a jugé la procédure d’alignement.
L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier (de l’Etat, des départements ou des communes) au droit des propriétés riveraines.
Il est fixé soit par un plan d’alignement soit par un alignement individuel (C. voirie routière art. L 112-1).
Dans un litige les opposant à une commune, des particuliers soulèvent l’inconstitutionnalité des dispositions des articles L 112-1 et L. 112-2 du Code de la voirie routière, en tant qu’elles permettent à l’administration de bénéficier d’une cession forcée de propriété privée par la publication d’un plan d’alignement établi unilatéralement, sans que soit constatée sa nécessité publique ni qu’il soit fait droit à une indemnisation préalable.
Dans leur mémoire, les requérants reprochaient aux articles 4 et 5 de l’édit du 16 décembre 1607, devenus les articles L.112-1 et L.112-2 du Code de la voirie routière, de porter atteinte aux articles 2, 17 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Le Conseil constitutionnel a rappelé que l’alignement tend à améliorer la sécurité routière et faciliter les conditions de circulation, ce qui constitue un motif d’intérêt général.
Il indique que l’atteinte portée à l’exercice du droit de propriété par les dispositions contestées, puisqu’elle fait suite à une enquête publique et qu’elle est financièrement compensée suivant des règles déclarées conformes à la Constitution, n’est pas disproportionnée à l’objectif d’intérêt général de l’alignement.
Toutefois, dans l’hypothèse où le plan d’alignement porte sur un terrain bâti, le Conseil a assorti sa déclaration de constitutionnalité d’une réserve concernant l’interprétation des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 112-2 du code de la voirie routière.
Le Conseil a ainsi jugé que « l’atteinte aux conditions d’exercice du droit de propriété serait disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi si l’indemnité due à l’occasion du transfert de propriété ne réparait également le préjudice subi du fait de la servitude de reculement ».
En d’autres termes, le Conseil a précisé que les deuxième et troisième alinéas de l’article L.112-2 du code de la voirie routière sont conformes à l’article 2 de la Déclaration de 1789 sous réserve d’une indemnisation de l’entier préjudice matériel résultant de l’alignement et, partant, d’une prise en considération, lors de la fixation de l’indemnité, de la dévalorisation de la propriété privée qu’implique sa soumission à une servitude de reculement.