La prise en compte du caractère programmatique d’une opération faisant l’objet d’une DUP dans le contrôle de sa compatibilité avec le PLU

Dans son arrêt du 5 décembre 2018 le Conseil d’Etat a jugé que si l’opération qui fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP) doit être compatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme, cette compatibilité doit être contrôlée en prenant en compte le caractère programmatique de l’opération.

Dans cette affaire, une commune a décidé l’aménagement d’un secteur afin d’y réaliser un « éco-quartier ». Le projet a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral.

Par un second arrêté, le préfet a modifié la DUP afin de désigner une société publique locale (SPL), comme en étant le bénéficiaire, en qualité de concessionnaire de l’opération. Et par un troisième arrêté, le préfet a déclaré cessibles au bénéfice de ladite société les parcelles concernées. Plusieurs requérants ont par suite sollicité du tribunal administratif de Besançon qu’il prononce l’annulation des deuxième et troisième arrêtés.

Leurs demandes ont été rejetées mais, la cour administrative d’appel de Nancy y a, quant à elle, fait droit.

Saisi à son tour, le Conseil d’Etat rappelle que :

 « L’opération qui fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ne peut être regardée comme compatible avec un plan local d’urbanisme, pour l’application de l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme, qu’à la double condition, d’une part, qu’elle ne soit pas de nature à compromettre le parti d’aménagement retenu par la commune au travers de ce plan, et d’autre part, qu’elle ne méconnaisse pas les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est prévue ».

Or, il ressort, selon lui des pièces du dossier que « le projet litigieux consiste à programmer la réalisation à terme d’un éco-quartier comprenant des logements sur des terrains classés en zone 2 AU du plan local d’urbanisme, laquelle permet l’urbanisation sous réserve d’une procédure de modification ou de révision du document d’urbanisme. En déduisant l’incompatibilité de l’opération objet de la déclaration d’utilité publique avec le plan local d’urbanisme de la seule circonstance qu’elle prévoit à terme la réalisation de logements alors que le plan local d’urbanisme ne permet de telles constructions en zone 2 AU qu’après une modification ou une révision de celui-ci, sans tenir compte du caractère programmatique tant de l’opération à ce stade que du classement en zone 2 AU, la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit ».

Sources et liens

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Le certificat de permis tacite doit être refusé lorsque l’autorisation tacite a été retirée et ce alors même que ce retrait n’aurait pas acquis un caractère définitif
Par une décision du 13 juillet 2026 (Conseil d’Etat, 13 juillet 2026, 10e et 9e chambres réunies, Société La Fontaine...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
L’autorité administrative qui instruit la demande d’autorisation d’urbanisme doit être désintéressée et impartiale
Par une décision du 29 juin 2026 (Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 29 juin 2026, n° 496823) le...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Les décisions en matière d’autorisation d’urbanisme soumises aux exigences résultant d’un intérêt personnel du maire au projet et au principe d’impartialité
Le Conseil d’Etat a jugé que les décisions prises en matière d’autorisation d’urbanisme sont cumulativement soumises au respect de l’article...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Démolition impossible si mise en conformité réalisable et acceptée
Par une décision du 18 juin 2026 (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-14.342, FS-B), la Cour de cassation...
SENSEI avocats distingué dans le classement des meilleurs cabinets d'avocats de FranceEn 2026, SENSEI avocats est distingué pour la cinquième année consécutive dans le classement du magazine Le Point « des meilleurs Cabinets d’avocats de France ».