Par une décision 30 janvier 2020, le Conseil d’Etat a jugé qu’il est possible d’inclure des lots non destinés à être bâtis dans le périmètre d’un lotissement, dès lors que cette inclusion est nécessaire à la cohérence d’ensemble de l’opération et que la réglementation qui leur est applicable est respectée.
En l’espèce, un permis d’aménager en vue de la réalisation d’un lotissement multi-activités a été délivré. Cette autorisation a fait l’objet d’un recours en annulation. Les juges du fond n’ont fait droit à cette demande qu’en tant seulement que le permis d’aménager querellé prévoyait des constructions à usage de logement en méconnaissance des dispositions du règlement du plan d’occupation des sols alors applicable.
Les requérants ont formé un pourvoi en cassation. Ainsi, le Conseil d’Etat a considéré, en s’appuyant sur la définition du lotissement de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, qu’une opération d’aménagement ayant pour effet la division d’une propriété foncière en plusieurs lots constitue un lotissement s’il est prévu d’implanter des bâtiments sur l’un au moins de ces lots.
Le Conseil d’Etat indique également qu’il appartient à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager lorsque le projet de lotissement prévoit l’implantation de constructions dont la conformité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
La Haute juridique précise néanmoins que « la circonstance que certains lots ne soient pas destinés à accueillir des constructions ne fait pas obstacle, par elle-même, à la réalisation d’une opération de lotissement incluant ces lots, dès lors que leur inclusion est nécessaire à la cohérence d’ensemble de l’opération et que la règlementation qui leur est applicable est respectée ».