La constitutionnalité de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme sanctionne le défaut d’enregistrement d’une transaction mettant fin à un recours contre une autorisation d’urbanisme

Par une décision du 14 septembre 2023, le Conseil Constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a jugé que l’alinéa 2 de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme, qui sanctionne le non-enregistrement des transaction dans le cadre du contentieux des autorisations d’urbanisme, est conforme à la Constitution (Conseil Constitutionnel, 14 septembre 2023, n° 2023-1060).

A titre liminaire, l’article L. 600-8 susmentionné prévoit que toute transaction par laquelle une personne ayant demandé ou ayant l’intention de demander au juge administratif l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’engage à se désister de ce recours ou à ne pas introduire de recours en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature, doit être enregistrée auprès de l’administration fiscale dans un délai d’un mois.

Cet article prévoit qu’en l’absence d’un tel enregistrement dans le délai imparti, la contrepartie prévue est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition.

En premier lieu, la requérante faisait valoir que ledit défaut d’enregistrement aurait permis au bénéficiaire de l’autorisation de solliciter la restitution de la contrepartie qu’il avait consentie, sans toutefois remettre en cause le désistement du requérant, ce qui instaurerait une différence de traitement injustifiée entre les parties à la transaction, en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi et devant la justice prévue à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Toutefois, le Conseil Constitutionnel a jugé que l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme vise à assurer la publicité des transactions afin de dissuader la conclusion de celles ayant pour seul but d’obtenir indûment un gain financier. L’objectif étant donc de lutter contre les recours abusifs et de limiter le risque d’incertitude juridique qui pèse sur les autorisations d’urbanisme.

En conséquence, l’auteur du recours est placé dans une situation différente de celle du bénéficiaire de l’autorisation attaquée.

Le Conseil Constitutionnel en conclut que la différence de traitement entre les parties à la transaction résulte directement des dispositions contestées, qui repose sur une différence de situation, et est en rapport direct avec l’objet de la loi. De ce fait, le principe d’égalité devant la loi n’est pas méconnu.

En second lieu, la requérante soutenait qu’en privant le requérant, même de bonne foi, de la contrepartie prévue par la transaction, tout en laissant définitivement acquis le bénéfice du désistement au titulaire de l’autorisation d’urbanisme, ces dispositions porteraient une atteinte excessive au droit à un recours juridictionnel effectif.

Néanmoins, le Conseil Constitutionnel rappelle que les dispositions contestées n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet d’interdire aux personnes intéressées de former un recours contre une autorisation d’urbanisme.

Il précise que les dispositions litigieuses se bornent à sanctionner la méconnaissance de l’obligation d’enregistrement de la transaction par laquelle l’auteur du recours s’est engagé à se désister. De ce fait, il n’est aucunement porté atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.

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