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Irrecevabilité d’une demande de suspension d’un permis de construire hors délai de cristallisation

Le Conseil d’Etat a jugé qu’une demande de suspension d’une autorisation d’urbanisme dénuée d’étude d’impact n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai de cristallisation des moyens au fond (CE, 2ème et 7ème chambres réunies, 17 avril 2023, n°468789, Mentionné aux tables du recueil Lebon).

Par deux arrêtés successifs, le maire d’une commune a accordé à une société, en sa qualité de concessionnaire d’une métropole, un permis de construire, puis un permis de construire modificatif, pour la réalisation d’un stade nautique sur un ensemble de parcelles occupées par des installations sportives.

Plusieurs personnes ont cependant saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’annulation de ces permis puis, par la suite, le juge des référés de ce même tribunal d’une demande de suspension de leur exécution en se prévalant des articles L. 122-2 et L. 123-16 du code de l’environnement.

Alors que le tribunal avait sursis à statuer pour permettre à la société pétitionnaire de justifier de la régularisation des vices tirés de l’absence d’étude d’impact et de l’illégalité de la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’une telle étude, le juge des référés a suspendu l’exécution de ces permis par ordonnance, en faisant application de l’article L. 122-2 susmentionné.

Saisi de cette ordonnance, le Conseil d’Etat a affirmé qu’il résulte des dispositions des articles L. 521-1 du code de justice administrative, L. 122-2 du code de l’environnement et L. 600-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi ELAN, que lorsqu’est présenté un moyen tiré de l’absence d’étude d’impact à l’appui d’une demande de suspension d’une autorisation d’urbanisme mentionnée à l’article L. 600-3 de ce dernier code, et que le juge constate l’absence d’une telle étude, il doit faire droit à la demande, alors même que le requérant ne se prévaut pas des dispositions de l’article L. 122-2 susmentionné, sans avoir à s’interroger sur l’existence ou non d’une urgence à suspendre l’exécution de la décision.

En outre, le Conseil d’Etat a précisé qu’il résulte toutefois de ces mêmes dispositions qu’une telle demande de suspension n’est recevable, quel qu’en soit le fondement, que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. Et la circonstance que, par un jugement avant-dire-droit, le juge ait constaté l’absence d’étude d’impact et accordé aux parties un délai pour régulariser ce vice est sans incidence sur le calcul de ce délai.

Ainsi, le Conseil d’Etat a estimé que le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de suspension de l’exécution des permis de construire litigieux, que cette demande n’était pas soumise aux dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, alors que toute demande tendant à la suspension de l’exécution d’un permis de construire doit être présentée avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens.

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