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Irrecevabilité d’un recours d’une commune contre l’avis d’une commission d’aménagement commercial

Le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions dans lesquelles une commune peut contester l’avis d’une commission d’aménagement commercial sur une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.

Dans le cadre d’une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en vue de la création d’un hypermarché de 2 500 m2 et d’un point permanent de retrait, la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) d’Ille-et-Vilaine, saisie par le maire de Guignen sur le fondement des articles L. 425-4 du code de l’urbanisme et L. 752-1 du code de commerce, a rendu un avis favorable. Mais, saisie par des sociétés voisines du projet, la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) a, quant à elle, émis un avis défavorable.

Par la suite, un projet modifié a été avalisé par la CDAC, mais la CNAC a, à nouveau, émis un avis défavorable estimant que, si l’intégration paysagère du projet avait été améliorée, la surface des espaces verts augmentée et le nombre de places de stationnement diminué, le projet aurait en revanche des effets négatifs sur les centres bourgs environnants et l’équilibre des implantations commerciales, en raison d’un dimensionnement excessif.

Lié par l’avis défavorable de la CNAC, le maire de Guignen a donc refusé de délivrer à la société pétitionnaire le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale sollicité. Toutefois, le maire de cette commune a également, de manière concomitante, saisi la cour administrative d’appel de Nantes d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet avis. Cette dernière a fait droit à la demande de la commune et annulé l’avis de la CNAC et, sur requête jointe de la société pétitionnaire, l’arrêté du maire refusant de délivrer le permis de construire sollicité.

Saisi à son tour, le Conseil d’Etat a estimé qu’il résulte des articles L. 425-4 et L. 600-1-4 du code de l’urbanisme et de l’article L. 752-17 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, ainsi que de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, qu’alors même qu’un permis de construire valant autorisation d’exploitation ne peut être légalement délivré par le maire, au nom de la commune, que sur avis favorable de la CDAC ou, le cas échéant, de la CNAC, cet avis liant ainsi le maire s’agissant de l’autorisation d’exploitation commerciale sollicitée, la commune d’implantation du projet n’est pas recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir de cet avis dès lors qui n’a le caractère que d’un acte préparatoire à la décision prise par le maire, alors insusceptible de recours.

Néanmoins, le Conseil d’Etat a jugé que la commune était en revanche recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de son maire prise en son nom, en tant qu’elle s’est prononcée, seulement, sur l’autorisation d’exploitation commerciale et pour autant qu’elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.

Sources et liens

CE, 24 janvier 2022, n°440164, mentionné aux tables du recueil Lebon

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