Dans son arrêt du 26 septembre 2018, le Conseil d’Etat est venu préciser qu’en matière d’autorisation d’urbanisme commercial, certains concurrents situés hors de la zone chalandise peuvent également justifier d’un intérêt à agir contre la décision d’une commission départementale d’aménagement commercial (CDAC).
Dans cette affaire, une CDAC a autorisé la création d’un ensemble commercial.
Des sociétés concurrentes ont, toutefois, demandé l’annulation de cette autorisation devant la commission nationale d’aménagement commerciale (CNAC), laquelle a prononcé, par une décision se substituant à celle de la CDAC, un refus d’autorisation au projet préalablement autorisé.
Cette décision de refus a fait l’objet d’un recours devant la cour administrative d’appel. Cette dernière a enjoint à la CNAC d’examiner à nouveau la demande de la société pétitionnaire sur le seul recours de l’une des sociétés concurrentes situées dans la zone de chalandise, à l’exclusion du recours formé aux mêmes fins par l’autre société située hors zone.
Seulement, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que l’une des sociétés concurrentes n’avait pas intérêt à saisir la CNAC du recours prévu par l’article L.752-17 du code de commerce, en se fondant exclusivement sur la circonstance que les magasins exploités par cette société sont situés hors de la zone de chalandise du projet présenté par la société pétitionnaire.
En effet, le Conseil d’Etat estime que :
« Pour l’application de l’article L. 752-17 du code de commerce […], tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise d’un projet, est susceptible d’être affectée par celui-ci, a intérêt à former un recours devant la commission nationale d’aménagement commercial contre l’autorisation donnée à ce projet par la commission départementale puis, en cas d’autorisation à nouveau donnée par la commission nationale, un recours contentieux; que s’il en va ainsi lorsque le professionnel requérant est implanté dans la zone de chalandise du projet, un tel intérêt peut également résulter de ce que, alors même que le professionnel requérant n’est pas implanté dans la zone de chalandise du projet, ce dernier est susceptible, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celle de l’activité commerciale du requérant, d’avoir sur cette activité une incidence significative ».