Intercommunalité : Les AOT n’ont pas, de plein droit, la charge des abribus

Par un arrêt du 8 octobre 2012, le Conseil d’Etat a précisé l’étendue des obligations relevant de l’autorité organisatrice de transport (AOT) à l’occasion d’un litige opposant une commune et une communauté d’agglomération, cette dernière exerçant la compétence transport.

La commune soutenait qu’au titre de sa compétence transport, la communauté d’agglomération devait assurer l’installation et la gestion des abribus ce que déniait cette dernière.

Le Conseil d’Etat juge que :

« En vertu des articles 27 et suivants de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, codifiés aux articles L. 1214-1 et suivants et L. 1231-1 et suivants du code des transports, l’autorité organisatrice de transports urbains est chargée d’élaborer un plan de déplacements urbains qui détermine les principes régissant l’organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement dans le périmètre de transports urbains ; que relèvent à ce titre notamment de la compétence de l’autorité organisatrice de transports urbains la définition des services de transports collectifs de personnes dans le périmètre de transports urbains, la réalisation des investissements correspondants, la gestion de ces services ainsi que la définition de la politique tarifaire ;

Considérant que, s’il résulte de ces dispositions que la localisation des points d’arrêt des véhicules de transport public de personnes et l’information des usagers sur ces points d’arrêt ainsi que sur les horaires de circulation des véhicules relèvent de la compétence obligatoire et de plein droit de la communauté d’agglomération au titre de sa compétence d’organisation des transports urbains, une telle compétence ne s’étend pas à la réalisation et à l’entretien des éléments de mobilier urbain que constituent les abribus, lesquels ne sont pas des équipements indispensables à l’exécution du service public de transport public ; que les abribus installés sur le territoire d’une commune à la date de création d’une communauté d’agglomération dont le périmètre inclut cette commune ne sont pas davantage mis à disposition de plein droit de la communauté d’agglomération ; qu’il est en revanche loisible à l’autorité compétente de prévoir, dans les statuts d’une communauté d’agglomération, que celle-ci prendra en charge l’installation et l’entretien des abribus sur le territoire des communes membres. »

Par suite, le transfert de la compétence transport n’implique pas le transfert de l’installation et de l’entretien des abribus sauf dispositions en ce sens dans les statuts de la Communauté d’Agglomération.

Cependant, on peut s’interroger sur le fondement juridique susceptible d’être, dès lors,  retenu pour justifier que la Communauté d’Agglomération soit en charge des abribus. En effet, si le Conseil d’Etat juge que l’installation et l’entretien de ce mobilier urbain ne se rattachent pas de droit à l’exercice de la compétence transport, il ne précise pas si les abribus relèvent de l’aménagement urbain ou encore de la voirie.

Dans le silence des statuts, la décision du Conseil d’Etat vient, en tout état de cause, fragiliser la légalité des marchés publics conclus en la matière et l’on pense notamment aux abris réalisés dans le cadre des aménagements liés aux arrêts des TCSP.

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