Par un jugement en date du 5 avril 2012, le tribunal administratif de Lyon est venu préciser la notion d’ « autorité locale étrangère » en matière de coopération décentralisée des collectivités territoriales.
L’article L.1115-1 du Code général des collectivités territoriales dispose en effet que : « les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au développement. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l’Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables. En outre, si l’urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire ».
La Région Rhône-Alpes avait approuvé par une délibération des 21 et 22 octobre 2010 une convention de financement pour la restauration de la Basilique Saint Augustin d’Hippone à Annaba en Algérie, qui comprenait outre la Wilaya et la commune d’Annaba, l’association diocésaine d’Algérie. L’association libre pensée et d’action sociale du Rhône a sollicité l’annulation de cette délibération au motif qu’elle méconnaissait l’article L.1115-1 du CGCT précité.
Le Tribunal a annulé la délibération litigieuse au motif que l’association diocésaine d’Algérie est une personne morale de droit privé qui ne saurait être regardée comme une autorité locale algérienne.
Le Tribunal estime ainsi que : « considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 2 février 2007 précitée, que, sauf en cas d’urgence et pour des aides à caractère humanitaire, les conventions de coopération décentralisée qu’elles prévoient ne peuvent être conclues qu’avec des autorités locales étrangères, à l’exclusion de toute personne n’ayant pas ce caractère ».
En outre, la Région n’établit pas « l’existence d’un intérêt régional suffisant en se bornant à évoquer d’hypothétiques marchés, le développement culturel ou l’héritage universel de la culture méditerranéenne ».