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Intercommunalité : Assouplissement des règles tenant à la carte intercommunale et au transfert du pouvoir de police

La loi du 29 février 2012 qui répond aux difficultés de mise en œuvre de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, permet de répondre aux attentes des trente trois départements, qui se sont retrouvés sans schéma départemental de coopération intercommunale au 31 décembre 2011.

En premier lieu, cette loi permet d’aménager les modalités de mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale.

– L’article 1er dispose qu’à défaut de schéma arrêté au 31 décembre 2011, le préfet peut définir par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 tout projet de périmètre d’un EPCI. La loi prévoit ainsi un renforcement du rôle de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), qui doit obligatoirement être consultée sur tout projet préfectoral de création, extension, fusion ou dissolution d’EPCI ou de syndicats dans ces départements.

– La loi prévoit que la clause de rendez-vous sexennal de révision des schémas a été avancée à l’année suivant le prochain renouvellement général des conseils municipaux, soit 2015.

– La loi allonge le délai pendant lequel l’EPCI à fiscalité propre issu de la fusion, peut restituer des compétences facultatives, en le portant de trois mois à deux ans. Elle admet également que la restitution de ces compétences facultatives puisse être partielle.

– Enfin, la situation géographique particulière des îles composées d’une seule commune a enfin été prise en compte par la loi qui introduit une exception permettant à ces communes de déroger à l’obligation de rejoindre un EPCI à fiscalité propre. De même, par dérogation au principe de continuité du territoire, une commune enclavée dans un département différent de celui auquel elle est administrativement rattachée, peut appartenir à un EPCI à fiscalité propre dont le siège est fixé dans son département de rattachement.

En deuxième lieu, la loi prévoit quelques mesures de simplification relatives à la délégation de signature et au transfert de police ont été adoptées.

– L’article L. 5211-4-2 du CGCT a été complété pour permettre au maire ou au président de l’EPCI de déléguer sa signature au chef du service commun.

– La loi, par ailleurs, ajuste les dispositions relatives au transfert du pouvoir de police spéciale au président d’un EPCI ou d’un groupement de collectivités territoriales.

S’agissant du premier transfert, les mesures transitoires de la loi du 16 décembre 2010 n’avaient pas inclus la possibilité pour le président de l’EPCI d’y renoncer en cas d’opposition des maires. Désormais, la nouvelle loi offre la possibilité pour le président de l’EPCI de faire usage de ce droit à renonciation dans le délai de trois mois suivant la promulgation de la loi.

S’agissant du pouvoir de police spéciale en matière de déchets ménagers, la loi du 16 décembre n’avait pas prévu de transfert en cascade pour les maires des communes membres d’un EPCI lui-même adhérant à un groupement de collectivités territoriales. Désormais, ce type de transfert est possible.

La loi permet également aux maires de s’opposer au transfert d’un pouvoir de police spéciale lorsque celui-ci est exercé de plein droit par le président d’un groupement de collectivités territoriales.

Cette opposition est également possible dans le délai de trois mois suivant la promulgation de ladite loi.

Pour les prochains transferts de police spéciale, les maires disposent d’un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’EPCI ou du groupement de collectivités territoriales, ou suivant la date à laquelle les compétences ont été transférées, pour s’opposer au transfert. Le président de l’EPCI ou du groupement de collectivités territoriales a alors un délai de six mois pour notifier sa renonciation à chacun des maires des communes membres, à compter de la réception de la première notification d’opposition.

Sources et liens

Caroline Lopez

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