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Inopposabilité des conditions de forme et de délai à la contestation en cours d’instance d’un permis de construire modificatif

Par une décision du 1er février 2023, le Conseil d’État a jugé que les recours introduits sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme ne sont pas soumis à des conditions de forme et de délai (CE, 1er février 2023, n°459243, Mentionné aux tables du recueil Lebon).

Par un arrêté du 14 août 2019, le maire d’une commune a délivré, au nom de l’Etat, un permis de construire pour l’édification de deux bâtiments à usage d’habitation. Un permis de construire modificatif a été délivré le 23 novembre 2020 pour le même projet.

Les requérants ont attaqué les deux autorisations précitées devant le tribunal administratif de Versailles.

Les requérants avaient introduit, le 21 janvier 2021, une requête enregistrée sous un numéro d’instance distinct, à l’encontre du permis de construire modificatif et ajouté expressément le 23 juillet 2021, à leurs conclusions dirigées contre le permis de construire initial, des conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire modificatif.

Par un jugement n°1908427 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les recours des requérants, au motif notamment de la tardiveté des conclusions dirigées à l’encontre du permis de construire modificatif délivré le 23 novembre 2020.

Le tribunal administratif de Versailles a considéré d’une part, que le recours distinct introduit le 21 janvier 2021 n’était pas recevable dans la mesure où les dispositions de l’article L. 600-5-2 susvisées imposent que la légalité du permis de construire modificatif soit contestée dans le cadre de l’instance portant sur le permis de construire initial et, d’autre part que les conclusions ajoutées expressément le 23 juillet 2021 dans le cadre de l’instance portant sur le permis de construire initial étaient tardives, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.

Le Conseil d’Etat était donc amené à statuer sur la recevabilité des requêtes et conclusions introduites à l’encontre du permis de construire modificatif, au regard des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme qui disposent que :

« Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».

Par un considérant de principe, le Conseil d’Etat juge qu’il ne peut être opposé une condition de forme ou de délai au recours introduit à l’encontre d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation, en application des dispositions de l’article L. 600-5-2 précitées :

« 3. Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si cette contestation prend la forme d’un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours. La circonstance qu’elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement ou de l’arrêt attaqué, dès lors qu’elle a été jointe à l’instance en cours pour y statuer par une même décision ».

Appliquant ce considérant à l’espèce, le Conseil d’Etat annule le jugement du 8 octobre 2021 du tribunal administratif de Versailles qui avait opposé le délai de recours fixé à l’article R. 421-1 du code de justice administratif à la contestation introduite en application des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme.

Il convient de préciser toutefois, bien que cette solution soit logique, que les contestations dirigées à l’encontre d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation doivent être introduites avant que le juge n’ait statué au fond dans le cadre de la procédure portant sur la décision initiale.

Sources et liens

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