Indemnisation d’une infection nosocomiale – Le juge doit distinguer, pour chaque chef de préjudice, le dommage directement imputable à l’infection de la perte de chance

Par une décision du 16 octobre 2026 (CE, 5ème et 6ème chambres réunies, 16 octobre 2026, n°508036, mentionné aux tables du recueil Lebon), le Conseil d’État précise qu’en cas d’infection nosocomiale, le juge administratif doit apprécier, pour chaque chef de préjudice invoqué, s’il résulte directement de l’infection ou d’une perte de chance d’obtenir une amélioration de l’état de santé du patient ou d’échapper à son aggravation.

En l’espèce, M. F. a contracté une infection nosocomiale lors d’une hospitalisation en octobre 2003, à la suite d’un accident du travail ayant entraîné un traumatisme du genou droit. Après une première cassation, la cour administrative d’appel de Versailles, statuant sur renvoi, a évalué à 75 % la perte de chance d’amélioration de son état de santé et appliqué ce taux à l’ensemble des préjudices invoqués par M. F., son épouse et leurs enfants.

Le Conseil d’État distingue deux situations. Lorsque les préjudices sont directement causés par l’infection nosocomiale, ils doivent être intégralement réparés. En revanche, lorsque l’infection a seulement compromis les chances d’amélioration de l’état de santé du patient ou d’évitement d’une aggravation, le préjudice indemnisable réside dans la perte de chance elle-même. L’indemnisation correspond alors à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.

Il appartient donc au juge d’apprécier, pour chaque chef de préjudice, notamment les préjudices temporaires, s’il résulte directement de l’infection ou de la seule perte de chance d’amélioration. En appliquant uniformément le taux de 75 % à l’ensemble des préjudices sans procéder à cette distinction, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

Le Conseil d’État censure l’arrêt sur ce point et règle l’affaire au fond. Il juge que les conséquences dommageables imputables à l’infection nosocomiale, jusqu’à la consolidation de l’état de santé de M. F., doivent être intégralement réparées. Il fixe en conséquence les indemnités dues à M. F. et à la CPAM de l’Oise, et prévoit également la prise en charge de certaines dépenses de santé futures.

Sources et liens

CE, 5ème et 6ème chambres réunies, 16 octobre 2026, n°508036, mentionné aux tables du recueil Lebon

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