Par une décision du 16 octobre 2026 (CE, 5ème et 6ème chambres réunies, 16 octobre 2026, n°507201, mentionné aux tables du recueil Lebon), le Conseil d’État juge que la seule durée d’attente d’un logement social ne constitue pas un préjudice moral indemnisable, dès lors que la priorité DALO repose uniquement sur l’absence de réponse à la demande dans le délai réglementaire.
En l’espèce, M.H avait été reconnu prioritaire DALO par la commission de médiation du Val-d’Oise le 6 août 2021 car sa demande de logement social n’avait pas été traitée dans les temps et que l’Etat ne lui avait pas proposé de relogement adéquat dans le délai légal.
Saisi d’une demande indemnitaire, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait écarté l’indemnisation au titre des « troubles dans les conditions d’existence », faute d’éléments établissant que le logement occupé était inadapté ou insalubre. En revanche, il avait condamné l’État à verser 800 euros au requérant au titre du préjudice moral résultant d’une attente de relogement de 18 ans.
Saisi en cassation par le ministre de l’aménagement du territoire, le Conseil d’État précise que, lorsque la priorité DALO repose uniquement sur l’absence de réponse à la demande dans le délai réglementaire, la responsabilité de l’État ne peut être engagée, après expiration du délai de relogement, qu’au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de l’intéressé dans un logement inadapté à ses besoins ou à ses capacités financières. La seule durée de l’attente ne suffit donc pas à ouvrir droit à réparation au titre d’un préjudice moral.
Le Conseil d’État censure ainsi le jugement pour erreur de droit en tant qu’il a accordé une indemnité de 800 euros à M. H. au titre de ce préjudice.