Le Conseil d’Etat a jugé que si la suppression temporaire de l’appel s’applique bien aux recours contre un retrait ou un refus de retrait d’une autorisation d’urbanisme, elle ne s’applique pas, en revanche, aux recours contre un certificat de conformité des travaux à l’autorisation délivrée.
Le propriétaire d’un terrain situé au sein de la commune de Falicon (Alpes-Maritimes) s’est vu délivrer par le maire de cette commune un permis d’aménager, puis un permis d’aménager modificatif. Après déclaration d’achèvement des travaux, le maire a ensuite délivré au pétitionnaire un certificat de conformité des travaux ainsi réalisés au permis accordé. Toutefois, une société immobilière a demandé au maire de retirer le permis, ainsi que le certificat de conformité. Sa demande ayant été rejetée, cette société a alors demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision de refus du maire. Sa requête a néanmoins été rejetée par le juge de première instance.
Estimant que le terrain sur lequel les travaux avaient été réalisés se situait en zone tendue au sens de l’article 232 du code général des impôts, la société a alors saisi directement le Conseil d’Etat d’un pourvoi formé contre le jugement du tribunal, sur le fondement de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative.
Le Conseil d’Etat a alors estimé que les dispositions de l’article R. 811-1-1 susvisé, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements ayant bénéficié d’un droit à construire, doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d’aménager, mais aussi, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits, ainsi que ceux dirigés contre les refus de retraits. En revanche, il a précisé que ces dispositions ne sont pas applicables aux recours dirigés contre les certificats de conformité des travaux à l’autorisation délivrée.
Autrement dit, la suppression temporaire de l’appel prévue par les dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative ne s’applique pas aux contentieux relatifs aux certificats de conformité des travaux aux autorisations d’urbanisme.
Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé que, dès lors que le jugement attaqué n’a pas été rendu en premier et dernier ressort en tant qu’il a statué sur les conclusions de la société requérante dirigées contre le refus de retirer le certificat de conformité, il y a lieu de renvoyer à la cour administrative d’appel de Marseille le jugement des conclusions de la requête qui, dans cette mesure, présentent le caractère d’un appel. Sur le refus de retrait du permis d’aménager modificatif, le Conseil d’Etat a estimé qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi.