Le Conseil d’Etat a jugé qu’un tiers contestant une décision d’occupation ou d’utilisation du sol doit avoir justifié de sa qualité pour agir dès l’introduction de sa requête de première instance et ne peut pas le faire au stade de l’appel, sauf en cas d’évocation.
A la suite de la délivrance d’un permis de construire un hangar par le maire d’Aubignan (Vaucluse), une voisine du projet a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’autorisation d’urbanisme accordée. Sa demande a toutefois été rejetée par voie d’ordonnance comme étant irrecevable, ce qui a été confirmé par une nouvelle ordonnance d’un président de chambre de la cour administrative d’appel de Marseille, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Saisi à son tour, le Conseil d’Etat a rappelé que, hormis le pétitionnaire, il appartient à l’auteur d’un recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol de produire la ou les pièces requises par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, et notamment, s’agissant d’un requérant autre que l’Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l’acte correspondant au bien dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient, selon lui, directement affectées par le projet litigieux.
Le Conseil d’Etat a ensuite indiqué que, dans l’hypothèse où, à la suite d’une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d’une invitation à régulariser qu’il appartient au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n’auraient pas été produites, la requête doit être rejetée comme étant irrecevable.
Enfin, le Conseil d’Etat a jugé que, sous réserve du cas dans lequel le juge d’appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l’évocation, le requérant n’est pas recevable à produire pour la première fois en appel les éléments justificatifs visant à démontrer l’intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance.
Ainsi, le président de chambre de la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la requérante n’était pas recevable à produire, pour la première fois en appel et malgré l’invitation à régulariser qui lui avait été adressée par le tribunal administratif, son titre de propriété visant à justifier de son intérêt pour agir à l’encontre du projet litigieux.