Garantie décennale : Action d’une collectivité territoriale contre l’assureur du constructeur

Par un arrêt en date du 11 décembre 2019, la Cour de Cassation est venue apporter des précisions sur les conditions d’action d’une collectivité territoriale contre l’assureur de son co-contractant.

Dans le cadre d’une opération de travaux de réhabilitation d’un foyer communal la commune de Tuchan a confié la maîtrise d’œuvre à Monsieur X assuré auprès de la MAF et le lot démolition – gros œuvre – à la société Midi travaux, assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA). Ces travaux ont été réceptionnés le 19 novembre 2013. A la suite de l’apparition de désordres et après le dépôt du rapport de l’expert judiciairement désigné, la commune a assigné M. X, la société Midi travaux et leurs assureurs, sur le fondement de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, aux fins d’obtenir le paiement de provisions.

La Cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 6 septembre 2018 après avoir, d’une part, écarté la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l’action engagée par la commune à l’encontre des constructeurs, en raison du caractère administratif des marchés les liant à la commune, d’autre part, retenu sa compétence pour se prononcer sur l’action directe exercée contre leurs assureurs, auxquels ils sont liés par un contrat de droit privé, retient que les dommages invoqués par la commune, apparus après réception et qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, sont de nature décennale. Elle en déduit que les assureurs des constructeurs, sur lesquels pèse une présomption de responsabilité, sont tenus d’indemniser la victime des conséquences des désordres résultant de l’exécution défectueuse du marché public.

La Cour de Cassation casse et annule cet arrêt – sauf en ce qui concerne les questions de compétence- dès lors qu’à défaut de reconnaissance, par les assureurs, de la responsabilité de leurs assurés, il incombait au juge d’appel de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette responsabilité.

Ainsi, le juge judiciaire ne peut statuer sur l’action directe dirigée contre l’assureur du titulaire d’un marché public tant que le juge administratif n’a pas retenu la responsabilité de l’assuré. Une collectivité territoriale ne peut donc agir directement devant le juge judiciaire contre l’assureur d’un constructeur, si le juge administratif n’a pas établi cette responsabilité.

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