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Fonction publique : L’activité principale d’un universitaire associé

Il ressort des dispositions de l’article 9 du décret du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités que peuvent être recrutés en cette qualité des personnalités justifiant d’une activité professionnelle principale depuis au moins trois ans et d’une expérience directement en rapport avec la spécialité enseignée. La cessation de leur activité principale entraine de plein droit la cessation du contrat d’association.

En l’espèce, Madame A exerçait les fonctions de comptable salarié à temps partiel au sein d’une société en vertu d’un contrat à durée indéterminée de 20 heures par semaine et percevait pour ses activités une rémunération voisine du traitement correspondant à l’indice brut 253. Madame A était également recrutée par périodes de trois ans renouvelables, en qualité de maitre de conférences associée à mi-temps à l’institut universitaire de Colmar, rattaché à l’Université de Mulhouse.

Le 25 juillet 2007, le Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a notifié au président de l’Université la décision de ne pas renouveler le contrat de Madame A au motif que sa rémunération au titre de son activité principale était insuffisante car inférieure à celle perçue en qualité de maitre de conférences associés à mi-temps.

Les premiers juges et les juges d’appel ont rejeté la requête de Madame A tendant à l’annulation de cette décision.

Statuant sur le pourvoi de Madame A, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour au motif que, s’agissant de la détermination de l’activité principale, « ces dispositions (précitées) ont pour objet de permettre aux universités d’accueillir des enseignants à temps partiel disposant d’une expérience professionnelle pouvant directement bénéficier à l’université et à ses étudiants ; que, pour apprécier si l’activité professionnelle concernée peut être qualifiée de principale, l’autorité compétente pour recruter l’enseignant associé doit prendre en compte tout à la fois le temps qui est consacré à cette activité et la rémunération qui y est attachée ; que, par suite, en jugeant que, pour apprécier au titre du décret du 17 juillet 1985, le caractère principal de l’activité professionnelle, le niveau de rémunération était le critère déterminant, la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ».

Selon le Conseil d’Etat, Madame A était donc fondée à soutenir que l’activité de comptable qu’elle exerçait, tout à la fois par le temps qu’elle y consacrait, supérieur à un mi-temps, et par la rémunération qu’elle percevait, constituait bien son activité principale.

En d’autres termes, ce n’est pas parce qu’une activité principale est faiblement rémunérée qu’elle ne peut pas être qualifiée de principale et ouvrir droit, de ce fait, à un recrutement en tant que maître de conférences associé.

Sources et liens

Conseil d'Etat, 23 décembre 2011, Madame A., n° 340230, mentionné aux tables.

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