Expérimentation du recours en appréciation de la légalité externe de certains actes non réglementaires

Il s’agit d’une innovation de l’article 54 de la loi n° 2018-727 pour un Etat au service d’une société de confiance du 10 août 2018 (dite Loi ESSoC), qui permet à l’auteur de certains actes, ou leurs bénéficiaires, de demander au juge d’en apprécier la légalité externe en amont d’éventuels contentieux.

Le décret n° 2018-1082 du 4 décembre 2018 précise les modalités de ce nouveau type de recours, mis en place à titre expérimental, pendant 3 ans, dans 4 tribunaux administratifs : ceux de Bordeaux, Montpellier, Montreuil et Nancy.

Le décret fixe la liste de sept types d’actes non-réglementaires qui peuvent faire l’objet d’un tel recours : les déclarations d’utilité publique (DUP) et leurs prorogations ; les arrêtés d’ouverture de l’enquête publique préalable à une DUP ; les arrêtés d’ouverture d’une enquête parcellaire ; les DUP en matière d’opérations de restauration immobilière ; les arrêtés préfectoraux créant une zone d’aménagement concerté ; les arrêtés déclarant insalubres des locaux d’habitation et les arrêtés déclarant un immeuble insalubre à titre irrémédiable.

La demande en appréciation de régularité est formée dans un délai de trois mois à compter de la notification ou de la publication de la décision en cause. L’auteur de la décision doit procéder à la publicité de son recours, dans les mêmes conditions que celles applicables à l’acte en cause, sous peine d’inopposabilité aux tiers de la décision du juge. Les tiers ont alors deux mois pour intervenir par mémoire distinct et limité à l’appréciation de la légalité externe.

La demande suspend l’examen des recours dirigés contre la décision en cause et dans lesquels sont soulevés des moyens de légalité externe, à l’exclusion des référés prévus par le livre V du code de justice administrative.

Le tribunal a six mois pour statuer. Il se prononce sur tous les moyens de légalité externe qui lui sont soumis ainsi que sur tout motif d’illégalité externe qu’il estime devoir relever d’office, y compris s’il n’est pas d’ordre public.

Si le tribunal constate la légalité externe de la décision en cause, aucun moyen tiré de cette cause juridique ne peut plus être invoqué par voie d’action ou par voie d’exception à l’encontre de cette décision.

A l’inverse, et par dérogation à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative peut retirer ou abroger la décision en cause, si elle estime qu’elle est illégale, à tout moment de la procédure et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois après que la décision du juge lui a été notifiée.

La décision du tribunal administratif n’est susceptible que de pourvoi en cassation, de la part de l’auteur de la demande et des intervenants.

Le Conseil d’État devra adresser, six mois avant la fin de l’expérimentation, un rapport d’évaluation au Gouvernement et au Parlement. 

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