Environnement : Une décision de dispense d’évaluation environnementale n’est pas susceptible de recours

Dans son avis du 6 avril 2016, le Conseil d’Etat précise que la décision de l’autorité environnementale dispensant d’évaluation environnementale un plan, schéma, programme ou autre document de planification susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement ne fait pas grief et, par suite, ne peut être contestée qu’à l’occasion de l’exercice d’un recours contre la décision finale d’approbation.

Le Conseil d’Etat avait été saisi d’une question préjudicielle par le tribunal administratif de Melun sur le point de savoir si la décision par laquelle l’autorité environnementale décide, à l’issue de la procédure d’examen au cas par cas, de dispenser la personne publique responsable de réaliser une évaluation environnementale présente un caractère décisoire permettant aux tiers de former à son encontre un recours contentieux direct.

Il a répondu négativement à cette interrogation :

« Si la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale est, en vertu du IV de l’article R. 122-18 du code de l’environnement précité, un acte faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir après exercice d’un recours administratif préalable, tel n’est pas le cas de l’acte par lequel l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement décide de dispenser d’évaluation environnementale un plan, schéma, programme ou autre document de planification mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’environnement. Un tel acte a le caractère d’une mesure préparatoire à l’élaboration de ce plan, schéma, programme ou document, insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, eu égard tant à son objet qu’aux règles particulières prévues au IV de l’article R. 122-18 du code de l’environnement pour contester la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale (…) ».

Contrairement aux décisions imposant la réalisation d’une évaluation environnementale, les décisions dispensant d’une telle évaluation ne sont donc pas susceptibles d’un recours.

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