Environnement : Précisions sur la notion de « modification substantielle » d’une ICPE

Une circulaire du 14 mai 2012 est venue préciser les éléments d’appréciation du caractère « substantiel » d’un changement notable d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).

L’article R. 512-33 du Code de l’environnement prévoit en effet que : « toute modification apportée par le demandeur à l’installation, à son mode d’utilisation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. S’il estime, après avis de l’inspection des installations classées, que la modification est substantielle, le préfet invite l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’autorisation ».

Il appartient donc au préfet d’établir si la modification est substantielle, c’est-à-dire si une nouvelle procédure d’autorisation s’avère nécessaire. Cette appréciation repose selon le cas sur des seuils et critères, voire sur une évaluation subjective des services de l’État.

La circulaire distingue ainsi trois situations dans lesquelles il y a modification substantielle :

–          La première « survient lorsque la modification conduit à dépasser, pour la capacité totale de l’installation, certains seuils de la nomenclature ICPE, ou de la directive IPPC/IED, faisant changer l’installation de régime règlementaire ». Cela concerne notamment le premier dépassement par une installation d’un seuil de la directive IED ou d’un seuil haut de la directive Seveso qui doit donc systématiquement conduire à mettre en place une nouvelle procédure d’autorisation.

–          La deuxième situation de modification substantielle est celle dans laquelle sont dépassés les seuils réglementaires définis par l’arrêté du 15 décembre 2009 (seuils et critères mentionnés aux articles R 512-33, R 512-46-23 et R512-54 du code de l’environnement).

–          La troisième situation de modification substantielle intervient après une évaluation au cas par cas des dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par la législation sur les installations classées. « La modification est substantielle si elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients nouveaux significatifs ou si les dangers et inconvénients sont significativement accrus« , précise la circulaire. Elle appelle notamment les préfets à « tenir compte, non seulement de la dernière modification, mais aussi des changements successifs ayant pu affecter l’installation depuis la dernière procédure complète d’autorisation (délivrance de l’autorisation initiale ou à défaut de la déclaration d’antériorité) ». La circulaire apporte ensuite des éléments d’appréciation dans les différents cas de modifications susceptibles de se produire : nouvelle activité, extension de capacité, augmentation des rejets et nuisances, extension géographique, prolongation de la durée de fonctionnement,….

Compte tenu de « l’importance particulière pour les entreprises développant des projets » de la décision des préfets, il leur est demandé de répondre aux demandes qui leur sont soumises dans un délai maximal de deux mois.

Dans le cas où il ne s’agit pas d’une modification substantielle mais que cette modification doit être encadrée par un arrêté complémentaire, la circulaire invite les préfets à informer rapidement les exploitants qu’une nouvelle autorisation n’est pas nécessaire afin de leur permettre d’engager rapidement leur réalisation.

Il convient néanmoins de rappeler que la circulaire n’a pas de valeur règlementaire et n’est pas opposable aux tiers.

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