Environnement : Parution du décret « trame verte et bleue »

Le décret n° 2012-1492 en date du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue crée au sein du Code de l’environnement un régime réglementaire portant sur l’un des engagements les plus emblématiques du Grenelle de l’environnement.

Ce nouveau texte définit d’abord certains termes :

–       Celui de la trame elle-même comme « un réseau formé de continuités écologiques et aquatiques identifiées par les schémas de cohérence écologique ainsi que par les documents de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements » (C. env., art. R. 371-16).

–       Les réservoirs de biodiversité, lesquels sont « des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces » (C. env., art. R. 371-19, II.).

–       Les corridors écologiques qui « assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie » (C. env. art. R. 371-19, III.).

Ensuite, le décret vient préciser la valeur juridique et le contenu des deux documents phares de la trame verte et bleue :

–       Concernant le document d’ « orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques » (C. env., art. L. 371-2), il est prévu que les documents de planification et projets relevant du niveau national qui doivent être compatibles avec lui, sont ceux qui sont approuvés ou décidés par une loi, un décret ou un arrêté ministériel (C. env., art. R. 371-22). Cela concernera donc, à titre d’illustration, les plans nationaux de prévention et de gestion des déchets (C. env., art. L. 541-11) ou encore les plans nationaux de gestion des matières et des déchets radioactifs (C. env., art. L. 542-1-2).

Il faut également rappeler que ce document national doit lui-même être « pris en compte » par l’autre document important en matière de trame verte et bleue, à savoir le schéma régional de cohérence écologique (SRCE prévu à l’article L. 371-3 du Code de l’environnement) ;

–       S’agissant de ces SRCE, le nouveau décret :

o   fixe leur contenu : diagnostic régional, présentation des continuités écologiques retenues, identification des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques, plan d’action stratégique, cartographie, dispositif de suivi et d’évaluation, résumé non technique (C. env. art. R. 371-25 à 31).

o   précise le champ d’application temporel du rapport de « prise en compte » de ce document par les différents plans et projets. Ainsi faut-il rappeler que les documents de planification et projets de l’Etat et des collectivités territoriales ainsi que les projets nationaux d’infrastructures linéaires de transport doivent prendre en compte les SRCE (C. env., art. L. 371-3). En revanche le décret du 27 décembre 2012 indique que les SRCE n’ont pas à être pris en compte par certains plans et projets :

  • quand ceux-ci sont soumis au public, lorsque cette soumission intervient dans un délai de six mois suivant la publication de l’arrêté adoptant le SRCE,
  • quand ils ne sont pas soumis au public, lorsque leur élaboration ou leur révision a été prescrite ou autorisée avant la publication de l’arrêté adoptant le SRCE, et s’ils sont adoptés dans l’année qui suit ce même arrêté (art. 3 du décret).

o   définit la procédure de son élaboration (C. env., art. R. 371-32 et 33 : arrêté du projet de SRCE par le président du Conseil régional et par le préfet de région ; transmission pour avis aux collectivités et établissements publics ainsi qu’à l’autorité environnementale compétente et au conseil régional du patrimoine naturel ; soumission à enquête publique ; approbation du schéma par délibération du conseil régional ; adoption du schéma par arrêté du préfet de région).

Sources et liens

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