Par un récent arrêt publié au bulletin, la Cour de cassation a considéré que le propriétaire d’un terrain sur lequel des déchets avaient été entreposés par son locataire (une entreprise de conditionnement et de commercialisation de produits chimiques) pouvait être tenu dans assurer la gestion (l’enlèvement et l’élimination) conformément à la réglementation et/ou de supporter les coûts de cette gestion, dès lors que son locataire avait été placé en liquidation judiciaire.
La Cour de cassation reconnaît pour ce faire que le propriétaire du terrain peut dans ce cas être assimilé au détenteur des déchets, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. La cour de cassation pose toutefois un double condition, dans l’exacte ligne de ce qu’avait fait en 2011 le Conseil d’Etat (26 juillet 2011, n°328651) :
– Il doit n’exister aucun autre responsable (au premier rang desquels, bien évidemment, le producteur des déchets) ;
– Le propriétaire a fait preuve de négligence ou de complaisance à l’égard de l’abandon des déchets sur son terrain.
La Cour de cassation relève ainsi :
« Attendu qu’en l’absence de tout autre responsable, le propriétaire d’un terrain où des déchets ont été entreposés en est, à ce seul titre, le détenteur au sens des articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement dans leur rédaction applicable, (…) à moins qu’il ne démontre être étranger au fait de leur abandon et ne l’avoir pas permis ou facilité par négligence ou complaisance ».
Ainsi et contrairement au producteur des déchets qui ne peut jamais, même par contrat, se défaire de son obligation d’assurer leur élimination conformément à la réglementation (CAA Bordeaux, 18 mai 2009, n°08BX02028), le détenteur semble devoir bénéficier d’une simple présomption réfragable de responsabilité.