La Cour de Cassation est venue préciser les conditions dans lesquelles des usagers peuvent être exonérés du paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM).
On sait en effet que la REOM est une redevance pour service rendu, si bien qu’il est possible d’en être exonéré en cas d’absence d’utilisation du service.
En l’espèce, des redevables ont sollicité l’annulation des factures de REOM qui leur avaient été adressées, en apportant la preuve qu’ils n’utilisaient effectivement pas le service car ils recyclaient tous leurs déchets par leurs propres moyens (compostage, revente à un ferrailleur, nourriture de leurs animaux…).
La juridiction de proximité de Saumur, statuant en dernier ressort, a fait droit à la demande des redevables, dès lors que la preuve de l’absence de service rendu était apportée.
La Cour de Cassation a cassé ce jugement, au motif « qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’évacuation et l’élimination des déchets, effectuées par les époux X…, l’étaient conformément à l’article L. 541-2 du code de l’environnement, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision ».
L’article L.541-2 du Code de l’environnement impose aux producteurs et détenteurs de déchets d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion conformément aux dispositions du Code, c’est-à-dire en conformité avec les exigences sanitaires et environnementales prévues par la réglementation sur les déchets.
En résumé, pour pouvoir être exonéré du paiement de la REOM, il faut non seulement prouver que l’on n’utilise pas le service public d’élimination des déchets, mais encore que les solutions de substitution utilisées respectent la réglementation des déchets en vigueur.
La Cour de Cassation a donc adopté une position très audacieuse, en conférant une acception large à la notion de « service rendu ».