Entrée en vigueur du décret n°2026-980 du 23 octobre 2026 modifiant le code de l’environnement en vue de préciser les modalités de reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) au stade de la déclaration d’utilité publique (DUP) ou de la déclaration de projet lorsqu’elle est prononcée par l’Etat

Pris pour l’application de l’article 36 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, le décret n° 2026-980 du 23 octobre 2026 permet à l’Etat de reconnaître, dès la déclaration d’utilité publique (DUP) ou la déclaration de projet (DP), qu’un projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) au sens de l’article L.411-2 du code de l’environnement.

1. La reconnaissance anticipée d’une RIIPM pour les actes pris par l’État

Le décret modifie l’article R.411-6-2 du code de l’environnement afin de permettre la reconnaissance de la RIIPM dès le stade de la déclaration d’utilité publique pour les projets relevant de l’article L.122-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ou de la déclaration de projet prévue à l’article L.126-1 du code de l’environnement. Cette reconnaissance peut également intervenir dans le cadre des déclarations de projet prévues à l’article L.300-6 du code de l’urbanisme.

Dans tous les cas, la reconnaissance reste une simple faculté pour l’État et la reconnaissance anticipée de la RIIPM ne dispense pas le maître d’ouvrage de satisfaire aux deux autres conditions cumulatives de l’article L.411-2 du code de l’environnement : la démonstration de l’absence d’autre solution satisfaisante et la préservation de l’état de conservation favorable des populations d’espèces concernées.

2. Le contenu du dossier de reconnaissance de la RIIPM (article 1er)

Le décret complète l’article R.411-6-2 du code de l’environnement et précise les informations à fournir à l’Etat pour qu’il se prononce sur la demande de reconnaissance anticipée de la RIIPM : outre l’incidence du projet sur l’emploi, seront désormais pris en compte « des indicateurs relatifs à ses effets sur la transition énergétique, la sécurité des biens et des personnes, la santé des populations concernées, la défense ou tout autre sujet en lien avec la raison impérative d’intérêt public majeur invoquée ».

Le porteur du projet devra fournir, suivant la nature du projet et les objectifs poursuivis, des informations précises permettant d’évaluer les bénéfices attendus.

Enfin, les pièces transmises devront caractériser les enjeux territoriaux locaux et établir la cohérence du projet avec les documents de planification, les projets urbains ou les programmes de développement applicables.

3. La procédure de reconnaissance a posteriori (article 2)

En outre, ce décret précise le formalisme qui devra être suivi pour l’obtention d’une reconnaissance anticipée de la RIIPM aux projets ayant fait l’objet d’une déclaration de projet au titre de l’article L.126-1 du code de l’environnement ou de l’article L.300-6 du code de l’urbanisme, ou d’une déclaration d’utilité publique au titre de l’article L.122-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, antérieure au 26 mai 2026 (date de promulgation de la loi de simplification de la vie économique).

Cette reconnaissance devra suivre la forme de la déclaration initiale, à savoir : un décret lorsque la première déclaration a été prononcée par le Premier ministre, un arrêté ministériel lorsqu’elle a été prononcée par un ministre, et un arrêté préfectoral lorsqu’elle a été prise par un préfet.

Enfin, la reconnaissance anticipée de la RIIPM n’intervient que si le porteur de projet l’a demandée et l’administration n’est pas tenue de faire droit obligatoirement à cette demande puisque le texte prévoit que cette reconnaissance anticipée de la RIIPM est une simple possibilité.

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