Par une décision du 9 novembre 2023 qui sera mentionnée aux tables, le Conseil d’État a jugé que pour pouvoir être qualifié d’extension d’une construction existante, l’agrandissement doit présenter des dimensions inférieures à celle-ci (CE 9 novembre 2023, n°469300, aux tables).
Par un arrêté du 14 septembre 2018, le maire de Meudon a délivré à la société PAL un permis de construire autorisant l’extension comprenant une surélévation, après démolition partielle, d’une maison d’habitation existante d’une surface de plancher de 63 m² pour porter sa surface de plancher à 329 m².
Par un jugement du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. et Mme C. tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et de la décision du 10 décembre 2018 rejetant leur recours gracieux.
M. et Mme C. se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 30 septembre 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel qu’ils ont formé contre ce jugement.
Ce pourvoi a été l’occasion pour le Conseil d’Etat de préciser la notion d’extension d’une construction existante et notamment ses dimensions.
A ce titre, le Conseil d’Etat a jugé que pour être qualifié d’extension d’une construction existante, l’agrandissement doit présenter des dimensions inférieures à la construction existante :
« 3. Lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci ».
Il convient de préciser que cette définition vaut donc uniquement lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme ne précise pas si la notion d’extension d’une construction existante comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension.
En conséquence, le Conseil d’Etat vient juger que la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit en considérant que la qualité d’extension devait s’apprécier au regard d’un critère de continuité physique et fonctionnelle et de sa complémentarité avec la construction existante, indépendamment de la superficie des travaux projetés par rapport à cette dernière.
En résumé, pour pouvoir être qualifié d’extension d’une construction existante, il faut que l’agrandissement remplisse deux critères :
– Il doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante ;
– Il doit avoir des dimensions inférieures à la construction existante.
Cette définition est une quasi reprise de la définition donnée par le lexique national d’urbanisme, prévu par le décret du 28 décembre 2015 relatif à la parte réglementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, qui définit l’extension de la manière suivante :
« L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante ».