Selon les instructions données par les préfets, les modalités de constitution du dossier auprès de ceux-ci seront les suivantes :
- Description du dispositif
Le dépôt des dossiers peut s’opérer par voie postale ou par dépôt en préfecture. La date limite de dépôt des dossiers a été fixée au 15 mars 2015 et seuls les dossiers déposés avant le 31 décembre 2014 pourront obtenir un versement unique de l’aide accordée.
La procédure comprend ensuite plusieurs étapes :
A – Dépôt d’un dossier de demande complet en préfecture.
B – La préfecture et la direction régionale des finances publiques ont un mois pour traiter le dossier localement (vérification de la complétude du dossier, élaboration d’analyses financières).
C – Le dossier est transmis pour instruction au service à compétence nationale qui a la charge d’évaluer, dans un délai de deux mois, le montant de prise en charge pour chaque emprunt. Le service à compétence nationale s’appuie pour calculer les montants sur la doctrine d’emploi élaborée suivant les recommandations du comité d’orientation et de suivi du dispositif.
D – Une notification du montant de l’aide est communiquée au demandeur qui a un mois pour faire connaître son accord et adresser dès lors un dossier complémentaire aux services de la préfecture permettant la finalisation du versement de l’aide (signature d’un protocole d’accord entre l’organisme et la banque matérialisant la transaction, signature d’une convention entre l’organisme et le préfet).
E – L’aide est versée par l’Agence de Services et de Paiement.
La fiche définit d’autre part, les catégories de contrats et instruments éligibles.
Ainsi, sont éligibles :
– Les contrats d’emprunt structurés les plus sensibles souscrits avant le 31 décembre 2013, classés hors charte (6F), 3E, 4E, ou 5E selon la classification « Gissler ». Les prêts classés 3E, 4E ou 5E ne sont pas éligibles si l’activation actuelle ou future de la formule de taux est exclue par les stipulations du contrat.
– Les contrats financiers (contrats de SWAP) pour lesquels la classification « Gissler » résultant de la combinaison du contrat de prêt et du contrat financier associé est hors charte, 3E, 4E ou 5 E, sous réserve que le contrat financier ait été souscrit avant la première échéance du contrat de prêt auquel il est lié, auprès de la même banque, et dont le montant notionnel est égal au montant en principal dudit contrat de prêt.
Le fond peut intervenir selon plusieurs modalités :
– Pour le remboursement anticipé des emprunts liés à des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque ;
– Pour la prise en charge d’une partie des échéances de la dette ;
– Pour la prise en charge des prestations d’accompagnement.
Le versement de l’aide est soumis à deux conditions :
– Il est subordonné au remboursement anticipé du ou des contrats éligibles concernés.
Toutefois en application de l’article 92 de la loi du 29 septembre 2013, une part de l’aide peut être versée pour faire face aux charges financières relatives à ces emprunts et instruments dans une phase initiale et pour une durée limitée à 3 ans. A l’issue de cette phase, les collectivités territoriales ou établissements publics peuvent obtenir, dans les conditions déterminées par le comité national de suivi et pour une durée de trois ans renouvelable, la poursuite du versement de l’aide jusqu’au terme des emprunts et des instruments financiers.
La fiche précise sur ce point, qu’à tout moment, la collectivité peut engager la procédure de remboursement anticipée qui la ramènera au dispositif de droit commun, le calcul de l’aide prendra alors en compte les versements déjà effectués.
– Il est également subordonné à la conclusion avec l’établissement de crédit d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil portant sur les emprunts structurés et instruments financiers souscrits auprès de lui.
L’établissement de crédit transmet, préalablement à la conclusion de la transaction, aux collectivités et établissements les éléments utiles au calcul de l’indemnité de remboursement anticipé. Ces éléments sont également transmis, à sa demande, au service à compétence nationale chargé de l’instruction des demandes d’aide.
Le calcul et le versement de l’aide :
En application de la loi, « L’aide est calculée sur la base des indemnités de remboursement anticipé dues ; elle ne peut excéder 45 % du montant de celles-ci. »
Le taux de prise en charge est déterminé en fonction de la doctrine d’emploi du fonds d’aide qui sera élaborée par le service à compétence nationale en considérant les recommandations du comité national d’orientation et de suivi (CNOS) dans les conditions définies par l’article 10 du décret n°2014-444 du 29 avril 2014.
Cette doctrine d’emploi du fonds a notamment vocation à préciser les conditions de mise en œuvre du décret susmentionné qui cite spécifiquement plusieurs critères relatifs à la situation financière des organismes publics concernés.
L’aide est versée en fraction annuelle jusqu’en 2028. Par exception, les collectivités ayant déposé leur dossier avant le 31 décembre 2014, pourront bénéficier d’un versement unique, au plus tard le 1er juin 2015, dans la limite des crédits de paiement annuels disponibles.
Le dispositif prévoit également une prise en charge des prestations d’accompagnement pour les collectivités dont la population est inférieure à 10 000 habitants. Cette prise en charge s’effectue dans une limite de 50% des frais engagés chaque année et s’applique aux collectivités et établissements ayant souscrit à un emprunt éligible avec recours à un prestataire extérieur, à l’exclusion des prestations juridiques.
- Composition du dossier
Pour une demande d’aide pour le remboursement anticipé des emprunts liés à des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque ou pour la prise en charge d’une partie des échéances de la dette, le dossier doit comprendre :
– L’avis de l’établissement de crédit sur l’éligibilité du fonds de soutien des contrats faisant l’objet de la demande d’aide au regard des critères énumérés à l’article 1 du décret du 29 avril 2014 ;
– Un projet non signé de transaction, au sens de l’article 2044 du code civil, portant sur le ou les contrats éligibles au fonds de soutien faisant l’objet d’une demande d’aide, accompagné, pour chaque contrat, des montants de l’indemnité de remboursement anticipé due à l’établissement prêteur I) si le remboursement anticipé était intervenu le 31 décembre 2013 et II) si le remboursement était intervenu le 31 décembre 2014, ou, en cas de dépôt du dossier avant cette date, s’il était intervenu le 30 septembre 2014 ;
– Le ou les contrats d’emprunts ou les contrats financiers faisant l’objet de la demande, les éventuels avenants à ces contrats et les tableaux d’amortissement correspondants (lorsqu’il s’agit d’un instrument lié au sens du décret susmentionné, le contrat financier et le contrat de prêt doivent être présentés simultanément) ;
– La justification détaillée et chiffrée de la part du ou des contrats éligibles à une demande d’aide, dans l’encours total de la dette de l’organisme public local demandeur au titre des comptes des budgets principal et annexes du dernier exercice clos (exercice 2013 pour les premiers dossiers déposés en 2014) accompagnée des annexes état de la dette établies au terme de cet exercice. Pour les contrats financiers, il conviendra de fournir la part de l’encours du ou des contrats de prêts sur lesquels sont adossés les contrats financiers éligibles à une demande. Si des contrats d’emprunts ou des contrats financiers éligibles ne font pas l’objet de la présente demande, le dossier doit être accompagné d’attestations d’éligibilité établies par le ou les établissements de crédit contrepartie à ces contrats ou, à défaut, des contrats eux-mêmes. Ces éléments permettent de vérifier la part des contrats éligibles dans l’encours total de la dette, ratio qui est un des critères de calcul du montant de l’aide ;
– La population telle que définie aux articles L. 2334-2 et L. 3334-2 du CGCT.
Un dossier est constitué pour chaque emprunt structuré ou contrat financier faisant l’objet d’une demande. Un dossier global peut le cas échéant être constitué si plusieurs contrats sur lesquels porte la demande sont souscrits auprès d’un même établissement bancaire et font l’objet d’un seul protocole transactionnel.
Pour une demande d’aide pour la prise en charge d’une partie des frais de prestations d’accompagnement (collectivités de moins de 10 000 habitants), la demande doit comprendre :
– Le document comptable attestant du règlement de la facture établie par le prestataire de service au titre de l’année en cours ;
– Un cahier des charges détaillant les prestations effectuées ;
– Le ou les contrats d’emprunts ou les contrats financiers fondant la demande.
Pour bénéficier de la prise en charge de frais d’accompagnement, durant les années suivant celle du dépôt de la demande initiale, les organismes publics éligibles doivent déposer, chaque année, une nouvelle demande de versement.
Dès réception de la demande, le service à compétence nationale dispose d’un délai d’un mois pour instruire la demande et proposer un montant d’aide. Le remboursement d’une partie des frais s’effectue après réalisation de la prestation d’accompagnement. L’organisme demandeur doit par conséquent faire l’avance de la totalité des fonds de la prestation réalisée sur l’exercice.
III. Finalisation de la demande
L’organisme public demandeur dispose, à compter de la date de la notification d’attribution d’une aide et de son montant, d’un délai d’un mois pour faire connaître au préfet son acceptation de la subvention proposée et lui transmettre le dossier complémentaire composé de :
– La copie de la transaction signée avec l’établissement de crédit ;
– La délibération de l’assemblée délibérante autorisant l’exécutif à conclure une convention avec le préfet permettant le versement de l’aide et approuvant la transaction définie dans le protocole d’accord transactionnel.
L’octroi définitif de l’aide est subordonné à la conclusion entre l’organisme public local bénéficiaire de l’aide et le préfet d’une convention définissant les modalités de versement de l’aide ainsi que les modalités de suspension et de restitution de l’aide en cas de non-respect des conditions d’octroi.
Pour le paiement d’échéance d’intérêt, la convention conclue avec le préfet doit explicitement prévoir que la collectivité transmet annuellement la copie de la (ou des) factures(s) d’intérêts relatives(s) à l’emprunt pour lequel l’aide est attribuée.
- Comptabilisation de l’aide par l’organisme public local
A la notification de l’aide, un titre est émis au compte 7681 « fonds de soutien-sortie des emprunts à risques » spécialement créé dans les nomenclatures comptables applicables à compter de 2014. S’agissant d’une recette affectée, elle donne lieu à un suivi particulier au sein de l’annexe budgétaire dédiée au suivi de l’emploi des recettes grevées d’affectation spéciale et au titre du hors bilan dans « l’état des engagements reçus ».
L’indemnité de remboursement anticipée (IRA) payée à la banque (et éligible à l’aide financière du fonds de soutien), est mandatée par l’ordonnateur au compte 668 « Autres charges financières ». Cette charge peut être étalée par inscription au compte 4817 « Charges à répartir sur plusieurs exercices – pénalités de renégociation de la dette ».
Par ailleurs, si une restructuration de dette concernant plusieurs emprunts est assortie d’une indemnité globale, l’étalement de cette indemnité doit être réalisé sur la durée pondérée restant à courir des différents emprunts avant renégociation, ou sur la durée du nouvel emprunt si celle-ci est plus courte.
Pour opérer cet étalement, le compte 4817 est débité en fin d’exercice du montant de ces pénalités par le crédit du compte 796 « Transferts de charges financières » au vu d’un mandat et d’un titre de recettes établis par l’ordonnateur (opération d’ordre budgétaire).
Si l’ordonnateur choisit de ne pas étaler la charge correspondant à l’IRA, l’intégralité de l’aide du fonds est enregistrée en produit du même exercice (le cas échéant, un produit à recevoir est enregistré en fin d’exercice, notamment pour les collectivités qui n’auraient pas déposé leur demande avant le 31 janvier 2015).
En revanche si l’ordonnateur opte pour l’étalement de la charge, le produit comptabilisé est en partie transféré en produit constaté d’avance ; il est ensuite rapporté au compte de résultat au même rythme que l’étalement de la charge.
Pour les demandes d’aides relatives à la prise en charge d’une partie des frais de prestations d’accompagnement (collectivités de moins de 10 000 habitants), l’aide versée par le fonds s’impute au compte 7488 « Autres attributions et participations ».