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Élections municipales : Le niveau d’abstention ne peut à lui seul justifier l’annulation des opérations électorales

Par un arrêt du 15 juillet 2020, le Conseil d’État a considéré que le niveau d’abstention, en hausse par rapport aux scrutins précédents, ne pouvait à lui seul justifier l’annulation des opérations électorales en l’absence de circonstances particulières établissant que la sincérité du scrutin a pu être altérée.

En l’espèce, à l’issue des opérations électorales qui s’étaient déroulées le 15 mars 2020 dans la Commune de Saint-Sulpice-Sur-Risle, sur fond de pandémie de Covid-19, 17 sièges de conseillers municipaux sur les 19 à pourvoir avaient été attribués à des candidats de la liste conduite par M. C, qui avait obtenu 70,72 % des suffrages exprimés, et les deux autres sièges restants à des candidats de la liste conduite par M. B.D qui avait, quant à lui, obtenu 29,27 % des suffrages. Ce dernier a alors formé un recours devant le Tribunal administratif de Caen tendant à obtenir l’annulation des opérations électorales au motif que l’augmentation du taux d’abstention due à la pandémie de Covid-19 avait altéré la sincérité du scrutin. Le Tribunal a cependant rejeté la requête de Monsieur B.D. comme étant tardive.

Saisi en appel, le Conseil d’État a, après avoir estimé que le Tribunal administratif avait commis une erreur de droit en jugeant le recours de Monsieur B.D tardif, estimé que :

« 9. Ni par ces dispositions (C. électoral, art. L. 262, art. L. 273-8), ni par celles de la loi du 23 mars 2020 le législateur n’a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l’issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu’une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Le niveau de l’abstention n’est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s’il n’a pas altéré, dans les circonstances de l’espèce, sa sincérité ».

Ce faisant, le Conseil d’État se place dans la droite ligne d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 17 juin 2020, dans laquelle il a jugé qu’ « il appartien[t] (…) au juge de l’élection, saisi d’un tel grief, d’apprécier si le niveau de l’abstention a pu ou non altérer, dans les circonstances de l’espèce, la sincérité du scrutin » (Cons. const., décision n°2020-849 QPC, « M. Daniel D. et autres », 17 juin 2020).

Or, relève la Haute Assemblée, Monsieur B.D. faisait seulement valoir en l’espèce que le taux d’abstention s’était élevé à 56,07 % dans la commune, sans invoquer aucune autre circonstance relative au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin dans la commune qui montrerait, en particulier, qu’il aurait été porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l’égalité entre les candidats. Dans ces conditions, le niveau de l’abstention constatée ne pouvait être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin.

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