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d’un arrêté assurant la mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale

Par un arrêt du 28 septembre 2017, le Conseil d’Etat est venu préciser dans quelles conditions un recours pour excès de pouvoir peut être exercé contre un arrêté assurant la mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI).

Le SDCI est un document établi dans chaque département servant de cadre de référence à l’évolution de la carte intercommunale prévue par les dispositions des articles L 5210-1-1, L 5211-4-2, L 5211-9-2 et L 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales.

Conformément à l’article L 5210-1-1, il prévoit la couverture intégrale du territoire départemental par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

En l’espèce, le Préfet de Seine et Marne avait élaboré un SDCI qui avait été approuvé le 30 mars 2016 [ce schéma prévoyait entres autres, la fusion de trois communautés de communes mitoyennes et l’extension du périmètre du nouvel EPCI.]

Le Préfet avait alors pris en application de ce SDCI, un arrêté en date du 23 décembre 2016 portant création de la nouvelle Communauté de communes, issue de la fusion et extension du périmètre du nouvel EPCI.

L’article L 5210-1-1 prévoit également en son point III un certain nombre d’orientations que le SDCI doit prendre en compte.

Dans le cas d’espèce, trois communes ont saisi le juge des référés, afin d’obtenir la suspension de l’arrêté du 23 décembre 2016 au motif que le périmètre de l’EPCI retenu par le Préfet n’était pas cohérent avec les orientations figurant à l’article L 5210-1-1 III du code général des collectivités territoriales.

Le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande par une décision du 31 janvier 2017 au motif qu’il s’agissait en fait d’une critique du SDCI par voie d’exception. Seule une commune a alors formé un pourvoi en cassation.

La Haute juridiction rappelle que conformément à sa jurisprudence « Communauté de communes du Val-de-Drôme » du 21 octobre 2016 req n° 390052, le SDCI est un acte administratif non réglementaire, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois. Ce délai étant dépassé, le juge précise que le SDCI et les arrêtés pris pour son application ne constituent pas une opération complexe, qualification qui aurait permis d’obtenir l’annulation du SDCI malgré le dépassement de délai. Par voie de conséquence, il n’est pas possible de contester le périmètre du nouvel EPCI en remettant en cause la légalité du SDCI.

En ce sens le Conseil d’Etat confirme que c’est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les requérants ne pouvait pas attaquer le SDCI par voie d’exception.

Le Conseil d’Etat accueille néanmoins le moyen tiré de l’incompatibilité du périmètre du nouvel EPCI avec les orientations contenues dans l’article L 5210-1-1 III du Code général des collectivités territoriales :

« Les arrêtés portant création ou transformation d’établissements publics de coopération intercommunale qui sont destinés à assurer la mise en œuvre du schéma départemental prévu par les dispositions précitées du I de l’article L 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales doivent, comme le schéma lui-même, prendre en compte les orientations définies par le III du même article […] la méconnaissance de ces orientations peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation de pouvoir des arrêtés ».

Partant, les arrêtés destinés à mettre en œuvre le SDCI doivent tenir compte, comme le SDCI, des orientations contenues à l’article L. 5210-1-1 III du code général des collectivités territoriales. Dans le cas où les arrêtés pris en application du SDCI ne tiendraient pas compte de ces orientations, un recours pour excès de pouvoir contre ces arrêtés peut être exercé.

Ainsi, les requérants pourront :

  • soit contester le SDCI (forme ou fond), par un recours pour excès de pouvoir dans le délai imparti.
  • soit contester un acte de mise en œuvre du SDCI (tel un arrêté relatif au périmètre d’un EPCI comme dans le cas d’espèce) par un recours pour excès de pouvoir et dans le délai imparti.

Le SDCI est donc uniquement contestable dans le délai de deux mois, sans que sa légalité puisse être discutée par la voie de l’exception.

Postérieurement, les requérants pourront malgré tout se satisfaire de la possibilité de contester l’arrêté de mise en œuvre du SDCI (dans un délai de deux mois), ce qu’il leur permettra, d’influer sur le contenu de la mise en œuvre du SDCI.

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