Le Conseil d’Etat abandonne sa jurisprudence Ville de Toulouse (CE 29 juill.1983, n° 23828, Ville de Toulouse, Lebon p. 312), selon laquelle, l’exception de prescription quadriennale ne peut être régulièrement opposée devant le tribunal administratif que par une decision expresse de l’ordonnateur compétent.
L’exception de prescription quadriennale peut désormais être opposée par l’avocat de la personne publique débitrice, et non plus, seulement par l’ordonnateur compétent.
“Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut renoncer à opposer la prescription, sauf à en relever le créancier selon la procédure ou pour les motifs qu’elles prévoient ; que ces dispositions ne déterminent pas l’autorité ayant qualité pour l’opposer ni ne régissent les formes dans lesquelles cette autorité peut l’invoquer devant la juridiction du premier degré ; que ni ces dispositions, ni aucun élément tenant à la nature de la prescription ne font obstacle à ce que celle-ci soit opposée par une personne ayant reçu de l’autorité compétente une délégation ou un mandat à cette fin ; que l’avocat, à qui l’administration a donné mandat pour la représenter en justice et qui, à ce titre, est habilité à opposer pour la défense des intérêts de cette dernière toute fin de non-recevoir et toute exception, doit être regardé comme ayant été également mandaté pour opposer l’exception de prescription aux conclusions du requérant tendant à la condamnation de cette administration à l’indemniser ; que, par suite, c’est à tort que le tribunal a jugé que l’exception de prescription quadriennale n’avait pas été valablement opposée, au motif qu’elle l’avait été sous la seule signature de l’avocat de la commune ;(…) ».
L’avocat qui a reçu mandat de l’administration de la défendre, pourra invoquer tous moyens de défense, toute fin de non recevoir et toute exception, et notamment opposer dans son mémoire en défense l’exception de prescription, sans que ledit mémoire n’ait a être signé par l’ordonnateur.