Domanialité : La conservation du domaine public routier : plus qu’un devoir, une obligation !

Dans un arrêt du 21 novembre dernier, Commune de Ploneour-Lanverm, le Conseil d’Etat affirme que l’autorité chargée de la police de la conservation du domaine public routier a l’obligation d’exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus, et notamment l’obligation de saisir le juge judiciaire en cas d’atteinte à ce domaine.

Le Conseil d’Etat a ainsi précisé sa position en la matière, suite aux incertitudes découlant de la jurisprudence Commune de Clavans-en-Haut-Oisans (CE, 17 janvier 2011, req 312310).

En effet, dans l’arrêt précité, le Conseil d’Etat, après avoir indiqué que le maire devait prendre toute mesure pour mettre fin à un empiètement sur la voie publique, avait considéré que celui-ci pouvait, le cas échéant, faire dresser un procès verbal en vue de saisir l’autorité judiciaire.

De fait, cette formulation avait été interprétée comme offrant au maire une simple faculté et non une obligation de saisir le juge judiciaire.

Pour en finir avec cette incertitude, le Conseil d’Etat affirme aujourd’hui clairement que « que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale de la voirie routière et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s’opposent à l’exercice par le public de son droit à l’usage du domaine».

Sources et liens

CE 21 nov. 2011, Cne de Ploneour-Lanvern, req. n° 311941.

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