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Distinction entre un équipement excédant les besoins d’un projet d’urbanisme et un équipement propre à la charge du pétitionnaire

Le Conseil d’Etat a jugé que si le coût des équipements propres au projet du titulaire d’une autorisation d’urbanisme peut être mis à sa charge, il en va différemment du coût des équipements excédant, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les besoins du projet qui ne peut, même en partie, être supporté par le pétitionnaire.

Par un arrêté en date du 9 février 2015, le maire de Martignas-sur-Jalles a délivré à une première société un permis de construire un ensemble immobilier de 80 logements répartis en dix maisons individuelles et plusieurs bâtiments collectifs, ce permis ayant ensuite été transféré à une seconde société, par un nouvel arrêté du 7 août 2015.

Estimant que la voie principale de circulation prévue par le permis délivré constituait un équipement public et non un équipement propre à son projet, cette société a sollicité le maire de la commune afin d’obtenir le remboursement de la somme de 640 870,73 euros correspondant au coût des travaux de réalisation de cette voie.

A la suite du refus opposé par le maire de faire droit à sa demande, la société a saisi le tribunal administratif de Bordeaux qui, par un jugement du 21 décembre 2017, a rejeté son recours. La cour administrative d’appel de Bordeaux ayant confirmé ce jugement par un arrêt du 19 décembre 2019, la société a saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation formé contre cet arrêt.

Le Conseil d’Etat a alors jugé qu’il résulte de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Le coût des équipements qui, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, excèdent les seuls besoins du projet ne peuvent, en revanche, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15 du même code, de sorte que leur coût ne peut, même pour partie, être supporté par le bénéficiaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat a également précisé qu’il en va de même pour les équipements que la collectivité publique prévoit, notamment dans le document d’urbanisme, d’affecter à des besoins excédant ceux du projet de construction.

Le Conseil d’Etat a ensuite relevé, au cas d’espèce, que la voie réalisée par la société requérante dessert une route départementale et préfigure, par son tracé comme par ses caractéristiques en termes de largeur et d’aménagements, une « voie primaire structurante » prévue dans le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme pour permettre, une fois prolongée au sud, d’établir la liaison entre deux routes départementales. Il a ainsi estimé que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de qualification juridique des faits en retenant que cette voie devait être qualifiée d’équipement propre au sens de l’article L. 332-15 précité, sans prendre en compte la destination affectée à cette voie par la commune dans le document d’urbanisme et, après avoir annulé l’arrêt, a renvoyé l’affaire devant la cour.

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